Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2511836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Institut Nicolas Barré de lui délivrer sous 48 heures une fiche individuelle de fin de formation conforme, le procès-verbal complet du jury du 23 juin 2022, la liste officielle des membres du jury et toute pièce administrative relative à sa session d’examen ;
2°) d’enjoindre que ces documents soient transmis par voie dématérialisée (courriel) et postale ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 1 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer dans la mesure où l’absence de documents réguliers l’empêche d’accéder au marché du travail dans le domaine de la sécurité incendie, compromet définitivement sa reconversion professionnelle et aggrave sa situation financière déjà fragile ;
- ses demandes conditionnent sa liberté d’entreprendre, son droit d’accès à une profession réglementée et son droit de poursuivre sa reconversion professionnelle ;
- il ressort de l’article 10 de l’arrêté du 2 mai 2005 que la fiche individuelle d’examen, la copie destinée au candidat et sa conservation pendant cinq ans relèvent exclusivement du centre de formation agréé, qui agit dans le cadre d’une mission de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a suivi une formation Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes (SSIAP3) organisée par l’Institut Nicolas Barré du 19 avril au 23 juin 2022. La fiche individuelle de fin de formation qui lui a été remise l’a déclaré inapte. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, il demande que le juge des référés statuant en application de l’article L.521-2 du code de justice administrative, enjoigne, sous astreinte, à l’Institut Nicolas Barré de lui délivrer, par voie dématérialisée et postale, sous 48 heures une fiche individuelle de fin de formation conforme, le procès-verbal complet du jury du 23 juin 2022, la liste officielle des membres du jury et toute pièce administrative relative à sa session d’examen.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant fait valoir que l’institut de formation auprès duquel il a suivi la formation SSIAP3 lui a délivré en 2022 des fiches de fin de formation individuelle irrégulières et que l’irrégularité des documents transmis l’a empêché de se présenter à un second jury dans le délai d’un an en conservant le bénéfice des modules déjà acquis sans devoir reprendre sa formation à zéro, d’obtenir son diplôme SSIAP3, de poursuivre sa reconversion professionnelle et de créer son entreprise de sécurité privée, alors qu’il est dans une situation financière dégradée. Toutefois, si l’intéressé justifie avoir accompli diverses démarches au sujet de ces fiches de formation individuelle entre 2022 et 2024, il a indiqué dans un courriel à la médiatrice de la caisse des dépôts et consignations du 1er mai 2024 avoir perdu ses acquis, les délais pour se présenter devant le jury étant expirés, et confirme dans sa requête avoir définitivement été privé du droit de repasser l’examen dans le délai légal d’un an en conservant ses acquis. Il n’établit donc pas que les mesures qu’il demande sont indispensables pour lui permettre de sauvegarder l’exercice d’une liberté fondamentale dans un délai de 48 heures. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Acte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Charges ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Marketing ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Copie ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Sauvegarde ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Maladie ·
- Suspension ·
- Avis du conseil ·
- Congé ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Redevance ·
- Distribution ·
- Recette ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Prénom ·
- Collectivités territoriales
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Éducation nationale ·
- Compte ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours hiérarchique ·
- Valeur ·
- La réunion ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.