Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 21 octobre 2025, n° 2502409
TA Nancy
Annulation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré qu'il avait des informations pertinentes à communiquer qui auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a confirmé que le signataire avait reçu une délégation régulière pour signer l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales sur le délai de départ

    La cour a jugé que l'arrêté enjoignait de quitter le territoire sans délai, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits du requérant, compte tenu de ses liens avec son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a noté que l'arrêté contesté ne comporte pas de refus de titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2502409
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2502409
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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