Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2215035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 26 mai 2023, Mme A… D… B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Eure a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet, puis sa décision expresse en date du 16 novembre 2022 s’y sont successivement substituées ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante gabonaise née le 10 octobre 1996, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 26 avril 2022 du préfet de l’Eure. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 26 avril 2022.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 16 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme B… C…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… C….
En deuxième lieu, Mme B… C… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux conditions d’accès à la nationalité française, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B… C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… était, à la date de la décision attaquée, doctorante en 3ème année à l’université Panthéon Sorbonne. Durant ses études, elle justifie avoir réalisé, en qualité d’auto-entrepreneur, des prestations de juriste, et avoir conclu un contrat d’édition avec les éditions L’Harmattan d’un ouvrage portant sur le traitement des plaintes par les juridictions militaires de la République Démocratique du Congo. Toutefois, il ressort des ses avis d’imposition qu’elle a déclaré 900 euros de revenus en 2019 et aucun revenu en 2020. En outre, elle ne justifie pas avoir perçu de droits d’auteur sur son livre alors que les droits sur les 500 premiers ouvrages ont été cédés à l’éditeur. Enfin, si Mme B… C… fait valoir être employée depuis mai 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice juridique pour Avocats sans frontière Canada, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne saurait donc être prise en compte pour apprécier sa légalité. Ainsi, en dépit de son parcours universitaire, au regard tant du caractère précaire de ses emplois à la date de la décision contestée que du montant de ses revenus, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation dont il dispose, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… C… au motif de son insuffisante insertion professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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