Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 214,63 euros pour la période de janvier à mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 336,95 euros pour la période de mars à mai 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 410,18 euros pour la période d’avril à décembre 2022 ;
4°) de lui accorder une remise totale de ses dettes, ou, à défaut, de prononcer un échelonnement des remboursements équivalent à dix euros mensuels.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ; elle remplit une déclaration tous les trois mois, dans les temps et avec l’aide des agents d’accueil de l’organisme en leur présentant ses feuilles de paye et relevés bancaires ;
- elle se trouve dans une situation précaire qui ne lui permet pas de rembourser les sommes laissées à sa charge ; elle est endettée auprès de son bailleur ; elle est en arrêt de travail ; elle perçoit mensuellement 831,12 euros et doit s’acquitter des charges qui s’élèvent à 1 266,84 euros par mois ;
- elle ne peut pas rembourser la somme de 70 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le montant de l’aide était calculé en prenant en compte la situation professionnelle de la requérante, exerçant une petite activité et inscrite au chômage sans être indemnisée ; une neutralisation de ses ressources était alors appliquée ;
- les indus ont pour origine des retards de déclaration par la requérante de ses changements de sa situation professionnelle ;
- elle a déjà obtenu des remises partielles.
Par un courrier du 10 juin 2025, le tribunal a adressé à Mme A… une demande de pièces complémentaires, sollicitant la production, dans un délai de quinze jours, d’éléments actualisés relatifs à sa situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficie de l’aide personnelle au logement. Par des décisions des 28 décembre 2022, 25 mars et 19 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Allier lui a notifié des indus respectifs de 859,80 euros, 327,95 euros et 336,95 euros. Mme A… a sollicité une remise de ces dettes. Par trois décisions du 19 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a accordé une remise partielle de ces dettes, laissant à sa charge les sommes de 307,63 euros, 107,31 et 168,47 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions et de lui accorder une remise totale de ces dettes.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les
aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, la caisse d’allocations familiales de l’Allier soutient que l’indu mis à la charge de la requérante, pour la période d’avril à décembre 2022, a pour origine l’absence d’actualisation par cette dernière de sa situation auprès de ses services et ce, malgré plusieurs demandes formulées par cet organisme en ce sens. D’autre part, elle fait également valoir que les autres indus en litige ont pour origine des omissions de déclaration ou des déclarations tardives quant aux changements de situation professionnelle de la requérante.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’intention frauduleuse de Mme A… ait été retenue par la caisse d’allocations familiales de l’Allier qui lui a accordé une remise partielle pour l’ensemble des indus en litige. Dans ces conditions, et alors que la caisse d’allocations familiales ne produit aucun élément permettant au juge d’apprécier les omissions déclaratives à l’origine des indus en litige, la bonne foi de Mme A… doit être admise. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle est en situation de précarité, elle n’en établit pas la réalité à la date du présent jugement malgré la mesure d’instruction mise en œuvre par le tribunal. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation de précarité financière nécessitant que lui soient accordées des remises de dettes supplémentaires.
Il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire œuvre d’administrateur, d’échelonner le paiement d’une somme due à l’administration. Par suite, il appartient le cas échéant à la requérante de formuler une telle demande devant la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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