Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2300573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2023, 2 octobre 2024 et 1er avril 2025, et un mémoire enregistré le 9 février 2026 et non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Landau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 21 815 euros au titre du 4ème trimestre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à solliciter le bénéfice du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu’il fournit à ses clients des prestations para-hôtelières au sens du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ;
- il est fondé à solliciter un crédit d’impôt d’un montant de 21 815 euros dès lors, qu’ayant procédé à l’ajout de son épouse en qualité de codirigeante de l’activité de location de la résidence meublée qu’il exerce auprès du guichet unique des entreprises, il n’y a pas lieu de réduire son droit à remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité à hauteur de sa quote-part dans l’indivision.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 13 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le cumul des trois critères listés au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige, est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ayant acquis en indivision avec son épouse un appartement dans la « Résidence Fiori di Cala Rossa » à Lecci, lieu-dit Ogliastraccio, y exerce, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de location meublée avec prestations para-hôtelières. Il a sollicité, le 8 février 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 21 815 euros. Par une décision du 29 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande le remboursement du crédit de TVA précité.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
2. En premier lieu, l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l’article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent « la location de biens immeubles ». Toutefois, en application de son 2, « 2. Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (…) ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne, d’une part, qu’introduisant une exception à l’exonération prévue pour l’affermage et la location de biens immeubles, elles ne doivent pas recevoir une interprétation stricte, d’autre part, que ne peuvent faire l’objet d’une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d’hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. S’il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.
3. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. ».
4. D’une part, le b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts (CGI) a pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’il prévoit toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Ces dispositions sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.
5. Par suite, ce b est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la TVA des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de TVA qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
6. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
7. D’autre part, la circonstance que le loueur d’un logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du CGI, que sont le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que l’exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis de ses clients.
8. Pour refuser à M. A… le remboursement du crédit de TVA sollicité, l’administration fiscale fait valoir qu’eu égard aux prestations fournies par le requérant à ses clients, le petit-déjeuner n’étant pas proposé, la fourniture de linge n’étant pas incluse dans le prix de la prestation et le ménage n’étant pas fourni dans des conditions comparables aux prestations fournies par un hôtel, l’activité de M. A… ne peut être qualifiée de para-hôtelière et ne peut ainsi être soumise à la TVA en application du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts. Si M. A… a conclu avec la conciergerie « SAS L&L » un contrat de mandat prévoyant l’exécution de diverses prestations telles que le ménage de début de saison et le ménage journalier, l’accueil des clients et la mise à disposition de linge de maison et que les séjours des clients sont facturés à la nuitée, il résulte toutefois de l’instruction que le contrat de mandat en cause a été signé le 11 janvier 2023 et que les factures produites par le requérant sont en date du 21 février 2025. Ainsi, il ne démontre pas, par ces seuls éléments, qu’il a manifesté, au 4ème trimestre 2022, son intention d’effectuer des opérations situées dans le champ d’application de la TVA. Par suite, M. A… ne peut être regardé comme ayant exercé, pour la période en cause, une activité para-hôtelière soumise à la TVA en application du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 8 du présent jugement que l’activité de M. A… n’étant pas soumise à TVA, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait droit au remboursement d’un crédit de TVA à hauteur de 21 815 euros dès lors qu’il exerce désormais son activité économique au moyen d’une entreprise commune avec son épouse.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander le remboursement du crédit de TVA sollicité pour le 4ème trimestre de l’année 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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