Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2204193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de faire droit à sa demande en date du 25 septembre 2022 de remboursement de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) pour l’année 2018-2019 ;
2°) d’enjoindre à lui verser la somme de 90 euros correspondant au montant de la CVEC acquittée pour l’année 2018-2019.
Elle soutient que :
— ayant réussi le concours externe 2018 elle exerce, depuis le 1er septembre 2018, les fonctions de professeure des écoles ; étant déjà titulaire d’un master, elle a suivi pour l’année 2018-2019 une formation professionnelle obligatoire dispensée par l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Tours-Fondettes pour l’inscription à laquelle il lui a été imposé de s’acquitter de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur, d’un montant annuel fixé alors à 90 euros, alors qu’elle ne devait pas y être assujettie compte tenu de son statut de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er septembre 2018, les professeurs des écoles stagiaires, lauréats d’un concours et déjà titulaires d’un Master 2 ou d’un diplôme reconnu équivalent ou dispensés de master ne pouvant être assimilés à des étudiants en formation initiale ;
— le formalisme et le délai prévus à l’article D. 841-4 du code de l’éducation ne lui sont pas opposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par ordonnance du 15 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa nomination dans le corps des professeurs des écoles, le 1er septembre 2018, Mme B A s’est inscrite pour l’année 2018-2019 à une formation obligatoire dispensée par l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Tours-Fondettes. Elle a réglé la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) prévue à l’article L. 841-5 du code de l’éducation pour un montant de 90 euros. Le 25 septembre 2022, elle a demandé au recteur de l’académie d’Orléans-Tours le remboursement de cette somme. Par une décision du 10 novembre 2022, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à lui rembourser la somme de 90 euros correspondant au montant de la CVEC acquittée pour l’année 2018-2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 841-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () II.- La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur (). ». Aux termes de l’article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur, l’étudiant justifie qu’il s’est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu’il remplit l’une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l’article L. 841-5 en produisant une attestation qu’il télécharge sur le portail numérique mentionné à l’article D. 841-2. ». En vertu de l’article D. 841-4 de ce code : « () L’étudiant qui remplit au cours de l’année universitaire l’une des conditions ouvrant droit à l’exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s’il en fait la demande avant le 31 mai de l’année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s’est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l’article D. 841-2. ».
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. – Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l’article 4 : / 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en première année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, les conditions pour s’inscrire en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. / Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. / II. – Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. / Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils justifient alors d’une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. / Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévu au I qui justifient de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l’article 10 du présent décret (). « . Selon l’article 10 du même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur (). « . Selon l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d’une formation mentionnée à l’article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans une école ou un établissement visé à l’article 2 du même décret, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à ce même article, et des périodes de formation au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. / Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés selon le parcours antérieur des stagiaires. / Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles. / Pendant les périodes de formation mentionnées à l’article 10 du décret du 1er août 1990 précité, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées. ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Bénéficient d’un parcours de formation adapté au sein d’une école supérieure du professorat et de l’éducation dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 2 du présent arrêté : () / 3° Les personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires déjà titulaires d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l’éducation nationale (). ».
5. D’une part, aux termes des dispositions citées au point 2, seuls les étudiants inscrits à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur sont redevables de la CVEC auprès des centres régionaux d’œuvres universitaires et scolaires. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d’un master, a été nommée professeure des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2018. Dès lors, quand bien même elle était régulièrement inscrite à l’INSPE de Tours-Fondettes en application de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l’espèce, elle n’avait pas le statut d’étudiante mais de fonctionnaire stagiaire. Par suite, elle ne pouvait pas être soumise au versement de la CVEC, sans que n’ait d’incidence, à cet égard, la note de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 26 juillet 2022, prévoyant l’exonération de la CVEC pour les fonctionnaires stagiaires personnels enseignants et d’éducation à compter de la rentrée 2022.
6. D’autre part, dans la mesure où Mme A n’était pas étudiante en formation initiale, le délai prévu par l’article D. 841-4 du code de l’éducation cité au point 2, selon lequel les demandes de remboursement de la CVEC doivent être formulées avant le 31 mai de l’année en cours, ne lui est pas opposable.
7. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a commis une erreur de droit en estimant que Mme A était redevable de la CVEC. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 refusant de faire droit à sa demande de remboursement de la CVEC.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le motif de l’annulation prononcée au point 7 implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de faire procéder au remboursement à Mme C la somme de 90 euros qu’elle a acquittée à tort au titre de la CVEC pour l’année 2018-2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie d’Orléans-Tours du 10 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au remboursement à Mme C la somme de 90 euros qu’elle a acquittée à tort au titre de la CVEC pour l’année 2018-2019.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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