Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2301038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2301038, le 1er mars 2023, M. G… B… C…, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 30 décembre 2022 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse, prononçant à son encontre une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, dont 7 jours avec sursis actif pendant 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le compte rendu d’incident, sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à son encontre, ne comporte pas l’identité et la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par conséquent, il n’est pas non plus établi que l’auteur de ce compte rendu d’incident n’aurait pas siégé lors de la commission de discipline du 30 décembre 2022 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a accordé par une décision du 27 avril 2023 à M. B… C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2301061, M. G… B… C…, représenté par Me Lendom, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 2 février 2023 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse, prononçant à son encontre une sanction de 18 jours de cellule disciplinaire, dont 2 jours à titre préventif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le compte rendu d’incident, sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à son encontre, ne comporte pas l’identité et la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par conséquent, il n’est pas non plus établi que l’auteur de ce compte rendu d’incident n’aurait pas siégé lors de la commission de discipline du 2 février 2023 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et le principe d’impartialité garantis par les stipulations des articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les conditions de vie en détention sont indignes et méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a accordé par une décision du 27 avril 2023 à M. B… C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
III. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2301410, M. G… B… C…, représenté par Me Lendom, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 20 janvier 2023 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse, prononçant à son encontre une sanction de 12 jours de cellule disciplinaire ;
2°) d’effacer toute mention de cet incident du dossier de M. B… C… auprès des services de l’administration pénitentiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le compte rendu d’incident, sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à son encontre, ne comporte pas l’identité et la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par conséquent, il n’est pas non plus établi que l’auteur de ce compte rendu d’incident n’aurait pas siégé lors de la commission de discipline du 20 janvier 2023 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et le principe d’impartialité garantis par les stipulations des articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a accordé par une décision du 27 avril 2023 à M. B… C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
le rapport de M. Bulit;
et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
M. B… C… et le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. G… B… C… est écroué à la maison d’arrêt de Grasse depuis le 25 octobre 2022. Par sa requête n°2301038, il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire de sept jours de confinement en cellule assortie d’un sursis actif pendant une durée de six mois, prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse le 30 décembre 2022. Par sa requête n°2301061, il demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire de 18 jours de cellule disciplinaire, dont 2 jours à titre préventif, prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse le 2 février 2023. Par sa requête n°2301410, il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire de 12 jours de cellule disciplinaire, prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse le 20 janvier 2023.
Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, les requêtes enregistrées sous les n°s 2301038, 2301061, 2301410 sont relatives à des sanctions à l’encontre d’un même détenu. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 février 2023 de placement en cellule disciplinaire (requête n°2301038) :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
Si les dispositions citées au point précédent sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d’incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle le compte rendu d’incident sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à son encontre ne comporterait pas l’identité et la qualité de son auteur est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il en va de même de la circonstance selon laquelle l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme ce compte rendu d’incident. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à l’encontre de M. B… C… a été rédigé par un surveillant portant le matricule n°54132 alors que l’assesseur pénitentiaire qui a siégé lors de la commission de discipline du 30 décembre 2022 portait le matricule n°14378. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que les faits décrits dans le rapport d’indicent du 12 décembre 2022 ayant donné lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires et à la décision de sanction litigieuse se justifient au regard du comportement inadapté de la surveillante pénitentiaire qui aurait eu des propos injurieux et menacé de violences physiques M. B… C…, ce dernier ne saurait toutefois être regardé comme contestant utilement ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni leur qualification en faute disciplinaire pouvant entrainer la sanction retenue, d’ailleurs il a reconnu avoir tenu des propos injurieux et avoir craché au visage de la surveillante pénitentiaire présente lors de l’incident. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard du comportement du personnel pénitentiaire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2301038 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne la décision du 23 février 2023 de placement en cellule disciplinaire (requête n°2301061) :
Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à l’encontre de M. B… C… a été rédigé par un surveillant portant le pourtant les initiales FM. Or, les pièces produites par le ministère de la justice ne permettent pas d’identifier, l’assesseur pénitentiaire présent lors de la commission de discipline du 2 février 2023 et en dépit d’une demande de pièces complémentaires du tribunal, l’administration n’a pas démontré que l’auteur du compte rendu n’avait pas siégé en commission de discipline. Dans ces conditions, l’administration ne justifie pas du respect de la garantie procédurale prévue par les dispositions précitées de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire de 18 jours de cellule disciplinaire, dont 2 jours à titre préventif, prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse le 2 février 2023 doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision du 17 février 2023 de placement en cellule disciplinaire (requête n°2301410) :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
Si les dispositions citées au point précédent sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d’incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle le compte rendu d’incident sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à son encontre ne comporterait pas l’identité et la qualité de son auteur est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il en va de même de la circonstance selon laquelle l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme ce compte rendu d’incident. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à l’encontre de M. B… C… a été rédigé par M. F…, Premier surveillant pénitentiaire alors que l’assesseur pénitentiaire qui a siégé lors de la commission de discipline du 2 février 2023 est identifié par les initiales M. A… Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, et d’une part, ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, M. B… C… ne saurait utilement invoquer, en l’espèce, la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, la circonstance que M. D… ait décidé d’engager les poursuites sur la base du rapport d’enquête rédigé le 29 décembre 2022 par Mme E… ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ni le principe général du droit d’impartialité, applicables en matière de procédures administratives disciplinaires.
En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que les faits décrits dans le rapport d’indicent du 28 décembre 2022 ayant donné lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires et à la décision de sanction litigieuse se justifient au regard du comportement inadapté du surveillant pénitentiaire qui aurait eu des propos injurieux à l’égard de M. B… C…, ce dernier ne saurait toutefois être regardé comme contestant utilement ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni leur qualification en faute disciplinaire pouvant entrainer la sanction retenue, d’ailleurs il a reconnu avoir tenu lui-même des propos injurieux à l’encontre du surveillant pénitentiaire présente lors de l’incident. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard du comportement du personnel pénitentiaire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023. Les conclusions susmentionnées présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction aux fins d’effacer toute mention de l’incident en cause de son dossier et au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire de 18 jours de cellule disciplinaire, dont 2 jours à titre préventif, prononcée à l’encontre de M. B… C… par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse le 2 février 2023 est annulée.
Article 2 : Les requêtes n°2301038 et n°2301410 de M. B… C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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