Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2400273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire, qui a été émis, le 21 décembre 2023, à son encontre, par la commune de Reims, d’un montant de 88,68 euros, pour dépôt sauvage constaté 17 octobre 2023 ;
Il soutient que :
- les déchets sur le trottoir n’étaient pas les siens et qu’il n’est responsable que du dépôt du seul sac de tri, posé au pied du conteneur destiné à accueillir des déchets ;
- il est de bonne foi ;
- la somme réclamée grèverait lourdement son budget d’étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Reims conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation d’un titre perception émis par la commune de Reims, le 21 décembre 2025, d’un montant de 88,68 euros, lequel correspond aux frais d’enlèvement, de transport et de traitement du dépôt sauvage constaté le 17 octobre 2023.
2. D’une part, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat (…) fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : (…) – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; (…) – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets (…) ». L’article L. 1311-2 de ce même code précise, par ailleurs, que : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ».
3. Les déchets déposés sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d’ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l’élimination de ces déchets soient réglementées. À cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d’identifier les auteurs de ces dépôts sauvages.
4. Par un constat dressé le 17 octobre 2023 à 14h55, un agent habilité et assermenté du service propreté de la commune de Reims a constaté la présence, sur la plateforme des conteneurs enterrés, face au 11 rue Guichard à Reims, de sacs de déchets ménagers et/ou de tri appartenant à M. C… et a refacturé au requérant l’enlèvement de ce dépôt sauvage. Il ressort en effet du rapport de constatation de ce 17 octobre 2023, produit en défense et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que cet agent assermenté a constaté un dépôt de cartons, sacs de tri, jouets, vrac sur la plateforme de conteneurs et a trouvé, dans un sac de tri, sur un carton de livraison, l’adresse de M. C…. Pour contester le titre exécutoire émis à son encontre, M. C… se borne à soutenir tout d’abord, que les déchets sur le trottoir n’étaient pas les siens et qu’il n’est ainsi responsable que du dépôt du seul sac de tri, posé au pied du conteneur destiné à accueillir des déchets. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’état des prestations effectuées qui lui a été adressé avant l’émission du titre exécutoire en litige, que l’enlèvement des déchets autres que son sac de tri lui ait été facturé. M. C… ne peut, ensuite, davantage utilement arguer de sa bonne foi et du fait que la somme réclamée grèverait lourdement son budget d’étudiant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 21 décembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Reims.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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