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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2520798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, ainsi que la décision du 27 octobre 2025 de rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… entend contester la décision rendue par le directeur des services régionaux Grand Est de l’agence de services et de paiement, dont le siège se situe à Châlons-en-Champagne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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