Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2503563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui attribuer un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il est en situation irrégulière, qu’il vit seul à Blois depuis un an, sans logement stable, qu’il bénéficie d’un suivi médical pour une maladie chronique et qu’il a besoin d’un hébergement stable pour poursuivre ses démarches administratives et médicales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. B, ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national, domicilié à Blois, qui n’a pas saisi la commission de médiation visée par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, demande à la juge des référés du tribunal d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui attribuer un logement ou un hébergement, sans préciser le fondement de sa demande. Or, d’une part, le requérant ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative et aucune requête au fond n’a été enregistrée, de sorte que sa demande ne peut être regardée comme fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, il ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 de ce code. Enfin, à supposer que M. B ait entendu se fonder sur l’article L. 521-3 du même code, la mesure qu’il sollicite n’est pas de celle que le juge des référés, saisi sur ce fondement peut ordonner, dès lors que cette mesure, à supposer qu’elle tend à lui faire bénéficier d’un hébergement d’urgence, peut être obtenue par la procédure de référé régie à l’article L. 521-2. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête de M. B est irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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