Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 déc. 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500747 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Bruno, a saisi le tribunal d’une demande d’exécution du jugement n°2400215 par lequel le tribunal a condamné le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 8 974 euros correspondant au reliquat de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, pour les années 2019 à 2023, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’assortir l’exécution d’un délai d’une astreinte journalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berte, conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors qu’il justifie que les sommes dues ont été versées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le jugement n°2400215 du 19 décembre 2024 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…)».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2400215 du 19 décembre 2024 en versant à M. A… les sommes dues en application du dispositif dudit jugement. A cet égard, l’établissement produit les copies du bulletin de salaire du mois de décembre 2025 du requérant ainsi que le mandat de paiement correspondant à la somme de 1 500 euros. Le requérant, à qui le mémoire en défense du CHUM a été communiqué le 8 décembre 2025 et dont il est réputé avoir accusé réception le
10 décembre suivant en vertu des dispositions citées au point 2, n’a pas produit d’observation. Dès lors, il doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Martinique d’exécuter le jugement n°2400215 du 19 décembre 2024 est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’exécution du jugement n°2400215 du 19 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 23 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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