Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2301091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté initialement par Me Galleby, puis par Me Démocryte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 juillet 2023 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe prononçant son changement d’affection ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe de le réintégrer dans ses précédentes fonctions et de procéder à la publication d’une note de service ayant trait à l’annulation de l’arrêté litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 7 septembre 2023 ;
4°) subsidiairement, d’ordonner une expertise aux fins de médiation ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’a pas eu préalablement accès à son dossier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313- 4 du code de la fonction publique ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’a pas été informé du montant de son traitement ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que :
* la décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
* elle a conduit à une diminution de ses responsabilités professionnelles ;
* elle porte atteinte à son statut dès lors que sa nouvelle affectation ne correspond pas à son grade ;
— elle est constitutive d’une sanction déguisée ;
— elle lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS), représenté par la SAS Zibri et Texier, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service, insusceptible de recours ;
— elles sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables dès lors qu’aucune demande indemnitaire préalable n’a été adressée au SDIS ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation n’est fondé et la responsabilité du SDIS ne saurait par suite être engagée ; au surplus, le requérant ne démontre pas les caractères direct et certain des préjudices évoqués.
Par un courrier en date du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit enjoint au service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe de publier une note de service ayant trait à l’annulation de l’arrêté litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 7 septembre 2023, dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner des mesures spéciales de publicité de ses décisions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, sapeur-pompier du grade de lieutenant-colonel, était initialement affecté en qualité de chef de groupement territorial Sud au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe. À la suite d’une enquête administrative et par arrêté en date du 4 juillet 2023, il a fait l’objet d’un changement d’affectation et a été nouvellement affecté en qualité de chargé de mission au sein de la direction départementale du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe à réparer les préjudices qui en ont résulté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu adresser la décision litigieuse par deux lettres recommandées avec avis de réception à deux adresses distinctes, la première située aux Abymes et la seconde située à Petit-Canal. Le pli adressé aux Abymes portait comme numéro d’avis de réception 2C 162 342 1775 6 tandis que celui adressé à Petit-Canal portait comme numéro d’avis de réception 2C 162 342 1773 2. Les deux accusés réceptions produits par le requérant sont illisibles. Cependant, en défense, le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe produit le suivi du courrier disponible sur le site de la Poste selon lequel le pli n° AR 2C 162 342 1775 6 a été remis à son destinataire contre signature le 5 juillet 2023. Si le requérant fait valoir, par la production de la décision attaqué annotée, avoir récupéré le pli le vendredi 7 juillet 2023 à 12h36 à son adresse située aux Abymes, cette annotation sur la décision attaquée n’est pas de nature à remettre en cause la date de notification telle qu’elle résulte du système informatisé de suivi de la Poste. Par suite, et dès lors que la décision porte la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 5 juillet et a expiré le mercredi 6 septembre 2023. La requête de M. A a été enregistrée via l’application Télérecours le 7 septembre à 18h26, heure de métropole, soit 12h26 heure de Basse-Terre. Par suite, et comme le fait valoir le SDIS de la Guadeloupe en défense, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée et à supposer que la décision litigieuse soit susceptible de recours, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. M. A demande au tribunal de condamner le SDIS de la Guadeloupe à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision attaquée. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le fait valoir le SDIS de la Guadeloupe en défense, que ses conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable d’indemnisation auprès de l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A sont irrecevables.
Sur les conclusions relatives à la médiation :
5. La faculté pour le juge d’ordonner une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci. En tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné d’y procéder.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions à fin d’injonction tendant à la réintégration de M. A dans ses précédentes fonctions ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enjoindre à une autorité administrative de prendre des mesures spéciales de publicité de ses jugements. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la publication d’une note de service ayant trait à l’annulation de l’arrêté litigieux sous astreinte sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. A la somme demandée par le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol0
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