Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 août 2025, n° 2509231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de juillet 2025, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a pas examiné son état de vulnérabilité ni celui des membres de sa famille ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et à sa demande d’asile qui est pendante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 27 août 1995, a sollicité, ainsi que tous les membres de sa famille, son admission au bénéfice de l’asile le 31 octobre 2024. Par une décision du 2 juin 2025 la Cour nationale du droit d’asile statuant en appel a rejeté la demande d’asile de la requérante et de son époux. Mme A a alors sollicité le réexamen de sa demande d’asile, le 28 juillet 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de la requérante et des membres de sa famille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. Si les dispositions citées au point précédent prévoient que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité à l’occasion de la première demande d’asile, elles n’imposent toutefois pas la tenue d’un tel entretien lorsqu’un demandeur d’asile sollicite le réexamen de sa demande d’asile, étant également précisé que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé alors qu’il n’y était pas tenu, le 28 juillet 2025, à un entretien de vulnérabilité de Mme A et des membres de sa famille après la demande de réexamen de sa demande d’asile dans la langue parlée et comprise par la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, au terme de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
8. Si la requérante fait état de la précarité de sa situation personnelle et familiale, ces éléments, même à les supposer établis, ne suffisent pas à démontrer qu’elle ou l’un des membres de sa famille justifierait d’une vulnérabilité particulière, étant précisé que Mme A n’expose aucun motif expliquant les raisons qui l’ont conduit à solliciter le réexamen de sa demande d’asile et alors qu’elle se maintient indûment dans le logement qui lui avait été attribué dans un centre d’hébergement dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile et celle des membres de sa famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander
l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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