Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2304248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 21 mars 2025, M. C F, représenté par Me Mascureau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge en sa qualité de codébiteur solidaire de la société M F et d’ayant droit de son frère E F lui-même codébiteur solidaire de la société M F, pour un montant total de 48 510, 73 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’action à son encontre était prescrite ;
— les avis litigieux ont été émis par une autorité incompétente territorialement et pour défaut de délégation de signature ;
— ils sont irréguliers car ils ne distinguent pas le montant des pénalités et intérêts de la somme due au principal ;
— sur le fond l’administration ne démontre pas avoir vainement et préalablement aux avis litigieux, poursuivi la société.
Par mémoires enregistrés le 30 août 2024 et le 25 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Croyère pour M. C F.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) M F, dont le siège était à Saint-Estèphe, exerçait une activité de culture de la vigne sous le nom commercial de Château Serilhan. Son capital comportait 3 associés, Mme G F à hauteur de 84,26%, M. C F à hauteur de 14,60% et M. E F à hauteur de 1,135%. La société ne s’est pas acquittée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n’a pas reversé le prélèvement à la source du mois de mai 2019 jusqu’à sa cession d’activité et a également omis de payer les taxes foncières et d’habitation sur ses locaux situés au 5 rue Edouard Herriot à Saint-Estèphe. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société M F. L’administration fiscale a estimé avoir une créance de 307 304, 08 euros sur la société. En 2023, elle a émis des avis de mise en recouvrement aux noms des associés solidairement responsables de ses dettes à proportion de leur part dans le capital social dont 45 841,41 euros à la charge de M. C F. Au décès de son frère, E F, le requérant a reçu un nouvel avis de recouvrement le 11 juillet 2023 tout comme sa mère pour la quote-part des dettes dont son frère était solidairement responsable. Le 21 juin 2023, M. F a adressé une réclamation à l’administration en se prévalant de la solvabilité de la société M F. Cette réclamation a été rejetée le 3 juillet 2023. M. F demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 48 510, 73 euros à laquelle il a été assujetti en qualité de codébiteur solidaire de la société M F.
Sur sa mise en cause en qualité de codébiteur associé :
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ». Aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () ». L’article 1858 du même code dispose que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » Enfin, l’article 1859 du code civil précise que : « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. »
3. Il résulte de ces dispositions applicables à l’ensemble des sociétés civiles de droit commun, qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
4. L’administration se prévaut, sans être contestée sur ce point, de ce que ses créances antérieures à la procédure collective ont été inscrites, que le renouvellement de cette inscription a été réalisé le 26 décembre 2017 et que par jugement du 2 avril 2021 la société a été placée en liquidation judiciaire pour soutenir qu’elle n’est pas tenue d’établir que la société est insolvable pour justifier des avis de recouvrement à l’encontre de M. F. Il résulte de l’instruction que plusieurs avis de mise en recouvrement des dettes de TVA de la société F ont été émis à l’encontre de la société M. F que les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective contre cette société ont été inscrites et que cette inscription a été renouvelée le 26 décembre 2017. Dans son ordonnance du 14 août 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis la créance du pôle spécialisé des finances publiques de la Gironde au passif de la sauvegarde de la société F à hauteur de 308 327, 08 euros à titre privilégié. De plus, l’administration fait valoir sans être contestée sur ce point que la liquidation judiciaire de la SCEA M F a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire du 2 avril 2021 mais qu’elle n’est pas clôturée à ce jour de sorte que la société n’est pas encore dissoute. De plus, les différentes créances fiscales postérieures au jugement d’ouverture de la procédure judiciaire ont été notifiées au mandataire judiciaire par courriers des 2 juillet, 19 août, 21 décembre 2020 et 14 janvier et 28 avril 2021. Par suite, l’administration fiscale n’avait pas à démontrer avoir préalablement et vainement poursuivi la société M F avant d’émettre à l’encontre du requérant des avis de mise en recouvrement en sa qualité de codébiteur solidaire de la société M F.
Sur la prescription partielle de l’action en recouvrement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée :
5. Pour se prévaloir de la prescription concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, M. F fait valoir que ces rappels pour lesquels il a été constitué codébiteur solidaire de la société procèdent de 10 avis de mise en recouvrement adressés à la société entre les années 2015 et 2021 et qui concerneraient des dettes de TVA échues entre les années 2013 et 2021. Il allègue que n’ayant jamais fait personnellement l’objet de poursuites au titre de ces impositions avant que ne lui soit notifiés les avis de recouvrement en litige, toute action à son encontre est prescrite. Or, comme il a été dit précédemment, M. F n’a été constitué codébiteur solidaire qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société M. F qui n’est pas clôturée à ce jour de sorte que la société n’est pas encore dissoute. Comme il a été dit aux points précédents, l’administration fiscale pouvait d’ores-et-déjà le constituer codébiteur solidaire. En revanche, ce n’est qu’à la date de la dissolution de la société que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 1859 du code civil précité au point 2 du présent jugement commencera à courir. Dès lors, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’action en recouvrement partiel de TVA serait prescrite car le comptable n’avait émis aucun acte de poursuite à son encontre avant les avis de mis en recouvrement contestés.
Sur la régularité des avis de mise en recouvrement du 25 mai 2023 et du 11 juillet 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () ». Aux termes de l’article L 256-8 du livre des procédures fiscales : « Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles. Le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement ( ) ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de recours gracieux fiscal en date du 1er septembre 2023 le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a donné délégation de signature à son adjointe, Mme B A inspectrice des finances publiques à l’effet de signer les avis de mise en recouvrement. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2023-169 du 6 septembre 2023. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. Comme le fait valoir l’administration fiscale, dès lors que M. F était codébiteur responsable des dettes de la société M F domiciliée à Saint-Estèphe en Gironde, le comptable compétent pour poursuivre la société était également compétent pour prendre tous les actes en lien avec les dettes de la société notamment les avis de recouvrement à l’encontre des associés en leur qualité de codébiteurs de ses dettes.
9. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / () Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ». Aux termes de l’article R. 256-2 du même livre : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par les dispositions de l’article 1857 du code civil cité au point 2 du présent jugement, elle est tenue d’adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu.
11. Il résulte des avis de mise en recouvrement en litige qu’ils ne comportent pas de mention quant aux pénalités et intérêts de retard et ne mentionnent pas les propositions de rectifications afférentes adressées à la société M F dont ce dernier aurait pu demander communication afin de connaître le montant des éventuelles pénalités et intérêts. Cependant, l’administration fiscale fait valoir que les textes exigent uniquement la mention des intérêts de retard relatifs aux pénalités d’assiette prévues à l’article 1727 du code civil et non celles relatives au recouvrement. Dès lors qu’elle n’a prononcé ni intérêt ni pénalité de retard en dehors de ceux d’assiette, les avis de recouvrement sont réguliers. Il résulte en effet du tableau joint à l’appui des écritures de la défense que seule la pénalité d’assiette de 290 euros a été prononcée et avait fait l’objet d’une remise gracieuse de sorte que l’administration n’avait aucune pénalité ou intérêt à mentionner sur les avis de mis en recouvrement en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme Wohlschlegel et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
K. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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