Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2312904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle valable du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2020, et de la carte de séjour pluriannuelle valable du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2030 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour pour une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros qui devra être versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
S’il est constant que l’arrêté attaqué du 23 août 2022 a été, dans un premier temps, notifié partiellement à M. A…, il ressort des propres déclarations du requérant que ce dernier a été mis en possession de l’entier arrêté le 16 février 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comportait les mentions précises, claires et concordantes, des voies et délais de recours. M. A… doit ainsi être réputé avoir eu connaissance de l’arrêté litigieux, ainsi que des voies et délais de recours contre cet arrêté, au plus tard le 16 février 2023. Par suite, le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à cette date s’est achevé le lundi 17 avril 2023. La demande d’aide juridictionnelle, présentée le 30 mai 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, n’a donc pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 septembre 2023, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n’étant pas susceptible d’être régularisée. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par voie d’ordonnance, en faisant application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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