Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2319327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 22 janvier 1999, qui a déclaré être entrée en France le 15 mars 2022, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. Mme C est célibataire et mère d’un fils qui est né le 4 juin 2022 à Angers, soit moins de dix-neuf mois avant la date de l’arrêté attaqué. Elle affirme être prise en charge par sa propre mère vivant en France. Cependant, l’attestation datée du 10 octobre 2022, qui est récente et qui a été établie par un proche en des termes convenus, sommaires et peu circonstanciés, ne présente pas un caractère suffisamment probant pour établir le caractère ancien et pérenne de cette aide. La seule présentation de pièces d’identité est également insuffisante pour établir l’ancienneté et l’intensité des liens que l’intéressée, entrée en France le 15 mars 2022, soit seulement vingt mois avant la date de l’arrêté, prétend entretenir avec son demi-frère et sa demi-sœur. Mme C ne saurait utilement se prévaloir de leur nationalité française ainsi que celle de sa mère. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a été prise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué soit entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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