Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2504874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. E A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de l’autoriser à présenter sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît la procédure prévue par l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfète du Rhône de démontrer qu’il a été identifié en Espagne le 13 octobre 2024 ;
— il appartient à la préfète du Rhône de justifier avoir saisi les autorités espagnoles le 27 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 11h, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 10 novembre 2024, et a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Le relevé de ses empreintes effectué le 14 janvier 2025 et la consultation du fichier EURODAC ont révélé qu’il avait précédemment demandé l’asile en Espagne le 13 octobre 2024. Le 21 mars 2025, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite pour sa réadmission en application de l’article 22 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a abrogé et remplacé celui du 11 décembre 2000 : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale () et la transmet au système central () ».
5. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. D’une part, l’arrêté du 7 mai 2025 vise les textes dont il fait application, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé. La circonstance que parmi ses motifs, l’arrêté contesté mentionne par erreur que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en application du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, abrogé et remplacé par les dispositions précitées du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, n’est pas de nature à l’entacher d’un défaut de motivation en droit.
7. D’autre part, la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée, énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation de M. A, en particulier sa date d’arrivée en France, l’enregistrement de ses différentes demandes d’asile en Europe, les éléments et la procédure ayant permis d’identifier l’Espagne comme responsable de la demande d’asile, notamment la saisine des autorités espagnoles et leur accord de réadmission, ainsi que l’absence d’éléments de nature à établir son insertion dans la société française ou un quelconque état de vulnérabilité.
8. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : () b) des critères de détermination de l’État membre responsable () ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
10. Il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 14 janvier 2025, en langue française, qu’il a déclaré comprendre, réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national et au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile sur sa situation. De plus, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à l’intéressé la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » le 14 janvier 2025, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces documents ont été remis à l’intéressé en langue française, qu’il a déclaré comprendre. M. A a signé et daté un exemplaire de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel au terme duquel il a déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et comprendre la procédure engagée à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n’a pas respecté la procédure prévue par l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
12. M. A a déclaré, lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié, avoir traversé clandestinement le Mali, l’Algérie, le Maroc et l’Espagne avant d’arriver en France où il a également déclaré être entré en évitant les contrôles frontaliers. La préfète du Rhône produit par ailleurs la fiche décadactylaire Eurodac réalisée en Espagne le 13 octobre 2024. M. A ne conteste pas la concordance entre ces deux relevés. Dès lors, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ».
14. La préfète du Rhône justifie avoir saisi les autorités espagnoles le 27 janvier 2025 d’une demande de prise en charge de M. A. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement à Me Djinderedjian de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Djinderedjian et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. B
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504874
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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