Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2506565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une première requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2506565 et des pièces enregistrées le 21 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate, Me Gaidot, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
II – Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2507405 le 5 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 21 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate, Me Gaidot, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 29 janvier 2026 pour Mme C…. Elles n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les conclusions de Me Gaidot, représentant M. D… et Mme C…, présents.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme C…, ressortissants algériens nés respectivement en 1988 et 1990, sont entrés en France afin d’y faire soigner leur fille aînée, alors âgée de 6 ans. Mme C… est entrée sur le territoire national avec sa fille, le 8 mars 2020, munie d’un visa de court séjour. M. D… l’a rejointe, également sous couvert d’un visa de court séjour, le 15 janvier 2021, accompagné de leur deuxième enfant né en 2016. Le 15 mars 2021, les intéressés ont chacun sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Le 4 juin 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, ce qui leur a été refusé par des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 juin 2025. Ces mêmes arrêtés les obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays de destination. M. D… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation de membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. D… et Mme C… sont entrés régulièrement en France pour accompagner leur fille, E… D…, née en 2014, atteinte d’une grave pathologie oncologique. L’enfant est décédée le 25 août 2021 à Rennes, commune dans laquelle elle est inhumée. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants résident ensemble sur le territoire national depuis quatre ans et demi à la date des arrêtés attaqués, que le couple a deux enfants, nés en 2016 et 2022, régulièrement scolarisés, qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme C… était enceinte d’un troisième enfant et que la famille démontre une particulière volonté d’intégration en France, ainsi qu’en attestent les activités de bénévolat de Mme C…, notamment dans le cadre de son engagement auprès de l’équipe ressources régionale de soins palliatifs pédiatriques suite au décès de sa fille. M. D… produit, par ailleurs, des bulletins de paie attestant qu’il a travaillé pour des entreprises de déménagement entre mai 2022 et mars 2024, ainsi qu’une promesse d’embauche en qualité de chef d’équipe de déménageurs datée du 15 avril 2024 et un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 juin 2025 en qualité de chef cuisinier, qui établissent qu’il a exercé une activité salariée depuis son entrée en France et qu’il dispose de réelles perspectives d’insertion professionnelle. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard aux conditions de leur entrée et de leur séjour en France, à la scolarisation de deux de leurs enfants et à leurs efforts d’insertion sociale et professionnelle, et alors même qu’ils disposeraient d’attaches dans leur pays d’origine, M. D… et Mme C… sont fondés à soutenir, qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché son appréciation des conséquences de ces décisions sur leurs situations personnelles, d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 16 juin 2025 doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, de délivrer à M. D… et Mme C…, un titre de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet d’Ille-et-Vilaine un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ces titres. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaidot d’une somme globale de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 16 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour à M. D… et Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Gaidot, avocate de M. D… et Mme C…, la somme globale de 1 500 euros pour les deux affaires, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gaidot.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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