Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 oct. 2025, n° 2507134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour d’une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’est ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le mémoire a régulièrement été communiqué au préfet des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Martin, représentant M. A…, assisté d’une interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit une attestation d’hébergement ainsi qu’un document d’identité.
En l’absence du préfet des Pyrénées-Atlantiques ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 31 mars 2003, est entré en France en 2022, selon ses dires. Par un arrêté du 10 septembre 2025, dont M. A…, actuellement au centre de rétention administrative de Bordeaux, demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour d’une durée de quatre ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial N°64-2024-394 de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
6. La décision attaquée indique que M. A…, ressortissant algérien né le 31 mars 2003, a été interpellé alors qu’il était démuni de tout document d’identité ou de voyage original en cours de validité. Elle rappelle le parcours administratif de l’intéressé qui, entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, respectivement prises par le préfet de police de Paris le 15 décembre 2022 puis le préfet de Seine-Saint-Denis le 24 janvier 2023. Il est en outre ajouté que M. A… ne se prévaut pas de l’existence de liens intenses et stables en France et ne remplit aucune condition pour y résider. Dans ces conditions, et alors que la décision en cause n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, si M. A…, entré sur le territoire national en 2022, fait valoir à l’audience qu’il s’est marié religieusement avec une ressortissante française et qu’ils ont eu un enfant né en mai 2024, il ne produit au dossier aucun élément permettant d’établir la réalité de ses dires. En outre, la simple production d’une attestation d’hébergement d’une personne dont il est allégué qu’elle serait sa belle-mère ne peut suffire à établir qu’il disposerait de liens sociaux et personnels tels que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant relevé que l’intéressé reconnaît dans le même temps avoir séjourné en 2024 en Espagne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il le reconnait lui-même à l’audience, que l’intéressé est irrégulièrement entré en France en 2022, sans solliciter depuis lors la délivrance d’un titre de séjour, se bornant ainsi à séjourner de façon irrégulière, et qu’il a en outre fait l’objet de deux mesures d’éloignement, en 2022 et en 2023, qu’il n’a pas exécuté. Conformément aux points 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il existe donc un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors qu’aucun des moyens dirigés contre cette dernière n’est fondé, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté, étant précisé que la décision en cause ne figure pas parmi la liste de celles au nombre desquelles la délégation de signature prévue par l’arrêté du 5 décembre 2024 ne trouve pas à s’appliquer.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté critiqué indique l’état civil du requérant, ses conditions d’entrée et de séjour et fait état d’éléments relatifs à son parcours administratif. Il est en particulier précisé que M. A… est entré irrégulièrement en France, s’est soustrait à deux mesures d’éloignement, qu’il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement, justifiant ainsi l’absence de délai de départ volontaire et, partant, une interdiction de retour. La décision prend soin de rappeler à cet égard que l’intéressé ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. A… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZET
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Demande ·
- Livre ·
- Conclusion ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Durée ·
- Assistance sociale ·
- Interdiction
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Détention ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Inondation ·
- Centre commercial ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Prévention ·
- Digue ·
- Site ·
- Prescription ·
- Référence
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence
- Communauté de communes ·
- Maladie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.