Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2513815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour dans un délai de huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts liés à la rupture de son contrat de travail.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative ;
- le silence du préfet à sa lettre, l’informant de la rupture de son contrat de travail du fait de l’expiration de son titre de séjour, est entaché d’un défaut de motivation ;
- la non-délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante ivoirienne, s’est vu délivrer en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 avril 2023 au 14 avril 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en date du 12 février 2025. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, produite par la requérante, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 21 février 2025. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de Mme C… épouse A…, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressée. Dès lors, la mesure qu’elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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