Rejet 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2117753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler l’avis de la commission de réforme du 14 décembre 2021, rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée dans les délais impartis devant la commission de réforme et que les documents médicaux ne lui ont pas été transmis en temps utile ;
- la commission de réforme n’a pas régulièrement siégé compte tenu de la présence de quatre médecins, de l’absence d’une des deux représentantes du personnel et de l’absence de vote.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
L’Agence régionale de santé Ile-de-France a produit un mémoire le 22 mars 2024.
Par lettre du 25 mars 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, dès lors que l’avis émis par la commission de réforme, qui constitue un acte préparatoire, n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative de 2ème classe, alors affectée à la délégation départementale de la Seine-Saint-Denis de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, a sollicité, en janvier 2021 la reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un syndrome de canal carpien affectant ses deux mains. L’expertise médicale diligentée à la demande de l’administration a conclu le 18 mars 2021 à l’absence de lien de sa pathologie avec le service. Par un avis du 14 décembre 2021, le comité médical, siégeant en formation de commission de réforme a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 4 décembre 2017, en l’absence de relation directe ou indirecte avec le travail et a considéré que les arrêts et les soins relevaient d’un état antérieur non imputable au service. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler cet avis.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de la commission de réforme du 14 décembre 2021 :
L’avis émis par la commission de réforme, qui constitue un acte préparatoire, n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur la décision du 2 février 2022, par laquelle les ministères sociaux ont refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s’il n’existe pas de commission locale ou si celle-ci n’est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret ». Aux termes de l’article 19 du même décret : (…) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L’avis formulé en application du premier alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / (…). »
D’une part, à supposer que Mme A… ait également entendu, en les produisant au cours de l’instance, contester les décisions du 2 février 2022, par lesquelles les ministères sociaux ont refusé de lui accorder le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il ressort des pièces du dossier que la convocation de l’intéressée devant la commission de réforme, datée du 30 novembre 2021, lui a été notifiée le 6 décembre 2021, ainsi qu’en atteste sa signature, soit huit jours avant la tenue de la commission de réforme. En outre, il ressort de cette même convocation que Mme A… a été informée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et d’adresser à la commission de réforme tous documents médicaux ou observations écrites lui paraissant utiles.
D’autre part, il ressort des échanges de courriels entre l’administration et les deux représentantes du personnel, versés au dossier, que celles-ci ont bien été informées de la séance de la commission de réforme du 14 décembre 2021, dès le 3 décembre 2021 et qu’une convocation ainsi que les pièces nécessaires demandées leur ont été transmises en temps utile. En outre, il ressort également du courriel du 6 décembre 2021 de la deuxième représentante du personnel, que celle-ci a indiqué à l’administration qu’elle assisterait à la commission en visioconférence. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 14 décembre 2021 que le comité médical, siégeant en formation de commission de réforme était régulièrement composé et a valablement délibéré, ainsi que le révèlent les signatures du chef de service, du directeur départemental des finances publiques, des deux membres du comité médical, des représentants du personnel et du spécialiste présent. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément quant à l’absence de vote des membres présents lors de la séance de la commission, cette allégation n’étant corroborée par aucune pièce du dossier et ne figurant pas davantage sur l’observation de la représentante du personnel qui se bornait à demander une contre-expertise. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’agence régionale de santé Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Maladie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Fonction publique
- Eaux ·
- Inondation ·
- Centre commercial ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Prévention ·
- Digue ·
- Site ·
- Prescription ·
- Référence
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Demande ·
- Livre ·
- Conclusion ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Aide ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.