Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2509645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509645 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour la remise de son nouveau titre de voyage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’une décision favorable a été prise sur la délivrance d’un nouveau titre de voyage à la requérante et que ce document a été mis en fabrication le 30 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, Mme C demande au juge des référés d’ordonner au préfet de police de lui remettre effectivement son titre de voyage dans des délais qui lui permettent de partir en voyage le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a décidé le 30 avril 2025 de délivrer à Mme C, ressortissante burundaise ayant la qualité de réfugiée, le titre de voyage dont elle avait sollicité le renouvellement. Or, il résulte également de l’instruction que Mme C doit effectuer un voyage en Tunisie du 15 au 24 mai 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce que le préfet de police lui remette son titre de voyage avant son départ est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de voyage, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme C dans un délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de voyage.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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