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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 15 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Latour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit temporairement, pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions prévues aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave à sa situation professionnelle ; ne pouvant plus honorer son contrat de travail, il se trouve exposé à un risque immédiat de privation de ses revenus alors qu’il doit verser chaque mois 750 euros pour le logement de sa fille et de son ancienne conjointe ; il risque d’être privé de son logement de fonction ; son employeur ne peut pas lui confier d’autres tâches dès lors que les tâches administratives sont déjà gérées par les membres du conseil d’administration et une secrétaire ; la décision porte une atteinte grave à sa réputation professionnelle et à sa notoriété ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas suffisamment motivée, les faits reprochés étant flous, peu précis et peu étayés ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission visée aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sports dès lors qu’il n’existait pas une situation d’urgence, aucune situation de danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des cavaliers n’étant rapportée à la date de l’arrêté attaqué ; les prétendus faits les plus récents qui lui sont reprochés remontent à 2024 ; tous les déclarants ont quitté la structure alors que les cavaliers actuels, leurs parents et les membres du conseil d’administration du club attestent de ses qualités humaines et professionnelles ; n’ayant pu faire valoir ses observations et être entendu par la commission, il a été privé d’une garantie ;
- aucun des faits qui lui sont reprochés, qui reposent uniquement sur des témoignages mensongers, non datés et non motivés n’est établi ; le montage photo transmis sur WhatsApp n’est ni insultant ni humiliant ; il n’a jamais harcelé personne par message ; aucun de ces prétendus messages n’est produit ; il n’a jamais insulté personne sur le bord de piste en compétition alors que le règlement fédéral est strict et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune remarque en ce sens ; il produit de très nombreuses attestations de cavaliers ou de parents qui vantent ses qualités ; les vidéos de coaching qu’il produit prouve qu’il enseigne avec bienveillance ; les prétendues principales victimes des agissements dénoncés par un tiers n’ont pas émis de signalement ; il n’a jamais été alcoolisé sur son lieu de travail ; la cavalière qui aurait été victime d’un crachat selon les signalements atteste du contraire ; les faits reposent uniquement sur un échange de messages transmis par une salarié du club qui rencontrait, à ce moment-là, de grosses difficultés avec lui ; il est faux d’affirmer que beaucoup de cavaliers ont quitté le club alors que le nombre de cavaliers est stable depuis plusieurs années ; il n’y a eu aucune utilisation frauduleuse de licence mais une simple erreur de la part du secrétariat de l’association ; il a toujours l’ensemble de ses points sur son permis de conduire et n’a jamais conduit sous l’effet de l’alcool ; les mineurs sont toujours accompagnés de parents et il est matériellement impossible que ces enfants aient consommé de l’alcool ; il a instauré une règle d’interdiction de consommation d’alcool dans la maison commune louée pour les cavaliers, y compris majeurs, lors des championnats de France ; les accusations de maltraitance animale, rapportées par une seule personne, sont contredites par les attestations qu’il produit ; les accusations de harcèlement proviennent d’une ancienne salariée qui a adopté une attitude intolérable ayant conduit à la rupture de son contrat de travail ; de manière général les faits rapportés ne proviennent que d’anciens membres du club ou salariés qui ont rencontré des difficultés avec l’association ce qui pourrait expliquer leur comportement diffamatoire à son encontre ;
- la décision est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision en litige a pour objet d’éviter de maintenir en activité une personne qui constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants du sport ; le requérant ne peut plus enseigner temporairement mais peut exercer des fonctions administratives tandis que le club dispose d’autres éducateurs sportifs ; le préjudice financier n’est pas caractérisé ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
la décision est motivée ;
il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une mesure de police préventive ; l’urgence à prendre la mesure est caractérisée au vu des six témoignages reçus à la date de la décision faisant état de l’existence d’une situation de danger ; les faits ne sont pas anciens et les témoignages décrivent une situation d’emprise et des craintes de représailles ne permettant pas de libérer plus tôt la parole des victimes ; les attestations produites par le requérant, dont certaines émanent de personnes avec lesquelles il a entretenu des relations sentimentales, sont à prendre avec précaution ;
les faits qui justifient la mesure sont étayés par les six signalements concordants reçus, lesquels citent 16 cavaliers et 9 anciens salariés concernés par le comportement du requérant ; le fait que le comportement harcelant dénoncé ne vise que certains cavaliers ne remet pas en cause l’existence de ce comportement ;
un comportement inadapté visant à humilier et insulter des cavaliers ainsi que des menaces d’exclusion du club peuvent justifier une mesure d’interdiction temporaire d’exercer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601291 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Latour, représentant M. A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête en reprenant ses écritures ; qui insiste sur l’illégalité du recours à la procédure d’urgence autorisant la suspension temporaire sans avis préalable de la commission prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, dès lors que l’existence d’un danger immédiat n’est pas rapportée ; les éléments rapportés par les six signalements sont faux et sont largement démentis par les pièces qu’il verse au dossier ; les personnes concernées ne sont plus présentes au club ; la mesure est manifestement disproportionnée au regard des faits invoqués ; l’urgence à suspendre la décision en litige est patente dès lors qu’il va perdre son emploi et son logement si la décision n’est pas suspendue ;
et les observations de M. B…, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur le caractère préventif de la mesure prise le temps de la réalisation de l’enquête administrative dès lors que les faits rapportés par les signalements reçus permettent d’établir avec suffisamment de vraisemblance l’existence d’un danger pour les pratiquants de sport équestre en contact avec M. A… ; l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant peut effectuer d’autres tâches que l’enseignement, que son préjudice moral n’est pas établi, que le seul préjudice financier ne permet pas de caractériser l’urgence et qu’il y a lieu de prendre en compte le préjudice éventuel des cavaliers en cas de suspension de la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. (…) Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. (…) » L’article L. 322-3 du même code permet à l’autorité administrative de prononcer également l’interdiction d’exercer la fonction mentionnée à l’article L. 322-1 de ce code selon la même procédure que celle prévue à l’article L. 212-13 de ce code. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer, à titre rémunéré comme bénévole, une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Cette mesure constitue une mesure de police, à finalité préventive.
M. A…, moniteur d’équitation depuis 2006, a été recruté en 2017 par le cercle hippique du Chesnay-Rocquencourt en contrat à durée indéterminée à temps plein pour exercer les fonctions de responsable pédagogique et technique du club. A la suite de la réception de trois signalements transmis à l’été 2024 à la fédération française d’équitation par deux anciens cavaliers du club et le père d’une ancienne cavalière, puis de trois autres signalements reçus en janvier 2026 émis par trois anciennes cavalières, le préfet des Yvelines a décidé, par un arrêté du 22 janvier 2026 d’interdire à M. A… d’exercer les fonctions prévues à l’article L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport, selon la procédure d’urgence prévue par les articles L. 121-13 et L. 322-3 du même code. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 et de celles des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’en cas d’urgence, l’autorité administrative peut se dispenser de toute formalité préalable au prononcé d’une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. L’existence d’une situation d’urgence doit être appréciée concrètement en fonction des circonstances de l’espèce, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, laissant apparaitre qu’eu égard au comportement de la personne visée par la mesure de police, le fait de différer l’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
En l’espèce, les cinq signalements transmis au préfet des Yvelines faisant état d’un comportement de dénigrement, voire d’humiliation, adopté par M. A… à l’égard de certains cavaliers, qualifié de harcèlement moral et ayant entrainé leur départ du club, apparaissent comme peu circonstanciés sur la nature du comportement reproché au requérant et ne font notamment pas référence à des faits précis, à l’exception d’une séance d’entrainement du 31 janvier 2025 au cours de laquelle une cavalière aurait fait une crise d’angoisse en raison des hurlements proférés par M. A…, et d’une altercation durant les championnats de France de l’été 2024 durant lesquels M. A… aurait frappé une cavalière et craché sur une autre. Ces deux faits, qui pour certains des signalements sont relatés de manière indirecte, sont toutefois contredits par des attestations de témoins directs produites par le requérant, notamment la cavalière présentée comme victime d’un crachat par les signalements, qui conteste ces faits. Les quelques éléments matériels produits à l’appui de ces signalements, notamment les échanges de sms, qui pour la plupart sont postérieurs au départ du club des cavaliers concernés, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral. En outre, les signalements concernant la consommation indue d’alcool par M. A…, ne permettent pas, de caractériser l’existence d’une mise en danger des cavaliers en raison de cette consommation, alors que M. A… produit également des attestations de cavaliers, et de leurs parents en sens contraire. Enfin, les autres éléments rapportés par les signalements, notamment le comportement de harcèlement moral dénoncé à l’égard d’anciens salariés du club placés sous la responsabilité de M. A…, ou les faits de maltraitance animale, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à caractériser une situation de danger pour les pratiquants d’équitation. Dans ces circonstances, alors que les faits dénoncés concernent tous d’anciens cavaliers ne pratiquant plus sous l’entrainement de M. A…, si les signalements reçus justifiaient pleinement la réalisation d’une enquête administrative, laquelle a d’ailleurs débuté en janvier 2026, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existait à la date de l’arrêté attaqué une situation de danger grave et immédiat caractérisant une situation d’urgence justifiant que M. A… soit interdit d’exercer pour une durée de six mois, sans même attendre les conclusions de cette enquête. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 2 faute pour le préfet d’avoir consulté la commission prévue par ses dispositions est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
D’autre part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la majeure partie du contrat de travail de M. A… implique des activités qui lui sont interdites par la décision en litige et le président du club hippique atteste que l’intéressé sera licencié à très court terme en l’absence de suspension de la décision litigieuse, ce qui impliquera également pour M. A… la perte de son logement dès lors qu’il bénéficie d’un logement de fonctions. Par suite, M. A… établit que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien en fonction de M. A… durant le temps nécessaire à la réalisation de l’enquête administrative serait susceptible de faire courir un danger grave et immédiat aux cavaliers qu’il est amené à former, justifiant que l’exécution de la décision soit maintenue pour un motif d’intérêt général. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines lui a interdit temporairement, pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions prévues aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a interdit temporairement à M. A…, pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions prévues aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre des sports.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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