Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2301493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 6 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me León-Aguirre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge intégrale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Fontaine, au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
Elle soutient que :
- en sa qualité d’artiste tatoueur, elle doit bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts ;
- les dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts sont contraires à la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne comprennent pas les artistes tatoueurs ;
- elles sont contraires au principe de non-discrimination prévu par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne comprennent pas les artistes tatoueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui exerce l’activité de tatoueur, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Fontaine. Elle a sollicité, le 28 décembre 2022, le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1460 du code général des impôts. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 4 janvier 2023, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées strictement compte tenu de leur caractère dérogatoire, que l’exonération qu’elles prévoient bénéfice aux seuls professionnels qu’elles mentionnent. A cet égard, l’activité de tatoueur, même lorsqu’elle comporte une part de création artistique, ne saurait être assimilée à l’une de celles énumérées par ces dispositions, et notamment pas à celle de graveur.
En effet, en exonérant de la cotisation foncière des entreprises les peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs, le législateur a entendu favoriser ces personnes pour tenir compte des particularités du marché de l’art. Au regard d’un tel but, il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en réservant le bénéfice de cet avantage à ceux de ces artistes qui sont considérés comme tels et ne vendent que le produit de leur art. Or, les artistes tatoueurs, qui réalisent non des objets cessibles, eu égard au principe de non-patrimonialité du corps humain inscrit à l’article 16-1 du code civil, mais une prestation de service, ne sauraient être regardés comme vendant le produit de leur art au sens des dispositions contestées.
Si Mme B… soutient que les dispositions précitées institueraient une discrimination contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la liberté d’expression et du droit au respect de ses biens, garantis respectivement par l’article 10 de cette convention et par l’article 1er de son premier protocole additionnel, ce moyen ne peut toutefois qu’être écarté dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, les artistes tatoueurs ne sont pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes limitativement énumérées par le 2° de l’article 1460 du code général des impôts au regard de l’objectif d’utilité publique poursuivi par le législateur.
Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme dont la requérante ne justifie d’ailleurs pas de la saisine, les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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