Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2416227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder au renouvellement de son titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de le munir, sans délai, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à Me Cardoso au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à verser à lui-même en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès des services de la préfecture de police de Paris le 31 août 2023. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 31 décembre 2023 dont le requérant demande l’annulation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
5. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » le 31 août 2023. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 31 décembre 2023. Par un courrier daté du 12 juin 2024, M. B… a sollicité par la voix de son conseil la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, alors même qu’aucune pièce annexée à la requête ne justifie la notification de cette demande de communication des motifs de la décision attaquée, en l’absence de toute contestation de l’administration, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à M. B…. Toutefois, il implique nécessairement qu’il réexamine la demande de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardoso de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite née le 31 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cardoso une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cardoso et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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