Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mars 2025, n° 2406148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406148 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté précité du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme B par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée par l’intéressée aux services de la préfecture. Il ressort de l’historique du pli fourni par le requérant, que cette lettre a été présentée le 27 juin 2024, sans pouvoir être distribuée, et qu’après une reprogrammation de livraison, un avis de passage du facteur invitant Mme B à retirer le courrier au bureau de poste de son choix a été déposé le même jour à cette adresse. A défaut d’avoir été retiré dans le délai d’instance, le pli a été retourné à l’expéditeur le 17 juillet 2024. Il en résulte que la notification régulière de l’arrêté en cause doit être regardée comme intervenue le 27 juin 2024. Mme B disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de trente jours, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là qu’au 9 octobre 2024, date à laquelle la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Il s’ensuit que la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B dans sa requête, postérieurement à l’expiration du délai recours contentieux, n’a pu interrompre ce délai.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive et donc irrecevable en toutes ses conclusions et qu’elle doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2406148
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