Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2210856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de 965, 78 euros sur la dette de 1 931, 55 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité concernant la période de juillet 2020 à décembre 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale du solde de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 1 931, 55 euros au titre de la période de juillet 2020 à décembre 2021. Elle a sollicité une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire qui ne lui a accordé qu’une remise partielle de 965, 78 euros le 13 juin 2022. Elle demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme B… trouve son origine dans la réintégration dans ses ressources du montant de la pension de réversion qu’elle perçoit et qu’elle n’avait pas déclarée auprès de la CAF de Maine-et-Loire, cette pension devant être prise en compte pour la détermination de ses droits. La requérante, qui fait état de sa situation financière précaire, du fait notamment des charges induites par le handicap de son fils, qu’elle évalue à 750 euros par mois sans toutefois produire le moindre justificatif à l’appui de ses déclarations, n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Dans ces conditions, elle n’établit pas se trouver à la date du présent jugement, dans une situation financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise de sa dette totale ou supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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