Annulation 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 1er juil. 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a assigné à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il y occupe un emploi stable, y dispose de son père et ses deux frères et doit se marier prochainement avec sa compagne de nationalité française ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires s’opposant au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SERARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me Rossler, représentant M. A, qui a soulevé un moyen tiré de l’erreur de fait dont est entaché l’arrêté en litige dès lors que M. A n’a pas fait l’objet de la condamnation dans la décision en date du 1er mars 2024 évoquée par le préfet, et a développé les moyens susvisés, ainsi que les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 26 juin 2025 à 11h38.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 novembre 1991, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la dernière expirait le 20 juillet 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a assigné à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. () ». Selon l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». L’article L. 432-1 de ce code ajoute que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. En l’espèce, pour rejeter sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que la présence de l’intéressé en France présentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été « mis en cause par les services de police et de justice entre 2015 et 2019, à trois reprises () », et qu’il a été condamné le 13 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre à une peine de 600 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et prise d’un nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 4 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 400 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire et conduite malgré une suspension judiciaire du permis de conduire.
6. Toutefois, le préfet n’a apporté aucun élément relatif aux mises en cause de l’intéressé entre 2015 et 2019. En outre, M. A a contesté, au cours de l’audience à laquelle le préfet n’était ni présent ni représenté, avoir fait l’objet de la condamnation en date du 1er mars 2024 et soutient qu’il s’agit d’un homonyme, et aucun élément relatif à cette condamnation à même de contredire cette affirmation, telle qu’une fiche pénale, n’a été produit en défense. S’agissant des deux autres condamnations, qui ne sont pas contestées, celle du 13 février 2018 est ancienne à la date de la décision en litige et celle du 4 décembre 2023, concerne un fait qui, pour délictuel, répréhensible et récent qu’il soit, n’est pas d’une gravité suffisante, compte tenu notamment à la légèreté de la peine qui a été appliquée au regard des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route, pour considérer que la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public.
7. Par ailleurs, il est constant que M. A est entré en France en 2009, qu’il dispose d’un droit au séjour depuis le 12 février 2021 en qualité de salarié et donc qu’il occupe un emploi depuis cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé entretient une relation avec une ressortissante française, leur mariage étant prévu le 30 août 2025. Dans ces conditions, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la présence de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. De première part, eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, il y a lieu, en l’absence de changement allégué des circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
10. De deuxième part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
12. De troisième part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. A ne se trouve plus en situation irrégulière. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’administration a fait usage des dispositions précitées, il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer le passeport de M. A dès la notification du présent jugement.
14. De quatrième part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
15. L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son passeport dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 6 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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