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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 août 2025, n° 2503976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2025 et le 14 août 2025, Mme A C, représentée par Me Essouma Awona, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 10 février 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine tirée de la tardiveté de sa requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 doit être écartée dès lors que l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié à sa dernière adresse alors qu’elle avait informé les services de la préfecture de son changement d’adresse ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’effectuer un stage, ce qui compromet la validation de son diplôme et son avenir professionnel ; par ailleurs, elle a pour effet d’entraîner la suspension de ses droits sociaux mettant ainsi en péril sa santé mentale et physique ;
— il est fait état dans sa requête au fond de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* sa notification est irrégulière ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation académique n’a pas été prise en considération par le préfet et qu’elle justifie d’une situation stable et de la continuité et de la cohérence de son parcours universitaire ;
* vivant sous le toit de sa mère alors que son père est décédé, elle a l’ensemble de ses attaches personnelles en France ; dès lors la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme C.
Le préfet soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la requête au fond enregistrée le 22 avril 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 22 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le numéro 2506853 et transmise au tribunal administratif d’Orléans par une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 avril 2025, par laquelle Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lardennois, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 août 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Essouma Awona, représentant Mme C, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 18 mars 2002, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2022 au 20 août 2023. A l’expiration de son visa, Mme C s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2023 au 29 août 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 16 août 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir qui a transmis sa demande à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la requête au fond de Mme C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 avril 2025, est tardive et par suite irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué est réputé avoir été notifié à la requérante le 15 février 2025, date de sa vaine présentation à l’adresse de résidence de celle-ci située à Colombes, telle que communiquée à l’administration, du pli recommandé contenant l’arrêté contesté.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 février 2025 a été présenté le 15 février 2025 chez Mme A C, 25 rue des Côtes d’Auty à Colombes (92 700). Ce pli a été retourné au service expéditeur de la préfecture le 6 mars 2025, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme C, par un message électronique du 26 janvier 2025, dont la préfecture a accusé réception le jour même, a informé l’administration de sa nouvelle adresse située au 29 rue de Bruxelles à Lucé (28110) en l’invitant à mettre à jour son dossier. Par suite, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine avait au plus tard à cette date du 26 janvier 2025 connaissance de la nouvelle adresse de la requérante. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la notification faite le 15 février 2025 à son ancienne adresse de Colombes ne peut lui être opposée.
5. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Il est constant que la requête au fond présentée par Mme C a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2506853 le 22 avril 2025 soit avant l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête au fond doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Mme C demande la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation qu’aurait portée le préfet sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 10 février 2025 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Orléans, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Stéphane Lardennois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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