Rejet 14 mai 2025
Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2300693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 19 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 14 avril 2025 mais non communiqué, M. D B, représenté par Me Xueref, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la procédure d’imposition a méconnu l’article L. 57 du livre de procédure fiscale dès lors que l’administration n’a pas adressé de réponse à ses observations du 29 mars 2021, à plus forte raison avant l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu’en tout état de cause, l’administration n’a pas fait connaître sa position sur l’ensemble des observations qu’il a formulées ;
— la SCI du Parc de Launay a engagé des frais d’inscription hypothécaire incluant des frais de publicité foncière qui doivent être pris en compte par l’administration en tant que charges déductibles des revenus fonciers, en vertu de la loi fiscale, des paragraphes n° 1 et 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-80 et de la réponse ministérielle à la question écrite n° 28900 de M. C A du 7 avril 1980, publiée le 18 août 1980 au Journal officiel de la République française n° 33 A.N. ;
— la somme de 1 650 euros versée à l’ouvrier d’entretien au titre de la rupture de son contrat de travail, entre dans le champ d’application du point a) du I de l’article 31 du code général des impôts et est, par suite, déductible des revenus fonciers, en application de ces dispositions et du paragraphe n° 150 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-30 ;
— c’est à tort que la déduction de la pension alimentaire versée à sa mère a été rejetée au titre des années 2017 et 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2023 et 16 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a été rendu destinataire d’une proposition de rectification en date du 18 février 2021, concernant les revenus et les contributions sociales des années 2017, 2018 et 2019, tirant les conséquences des rectifications apportées aux résultats de trois sociétés civiles immobilières dont il est associé (SCI du Parc de Launay, SCI Levallois Mansart et SCI Dispres) et aux revenus fonciers relatifs aux biens dont il a la propriété directe. L’administration a également remis en cause la déduction de pensions alimentaires versées par M. B à ses descendants et à sa mère. M. B a formé une réclamation contentieuse le 13 juin 2022, laquelle a fait l’objet d’une admission partielle le 7 juillet 2022. M. B a présenté une seconde réclamation le 26 décembre 2022 tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires laissées à sa charge. L’administration ayant procédé au rejet de cette réclamation le 16 janvier 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicables aux procédures de redressement : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 54 C du même livre : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ». Une irrégularité affectant la procédure d’imposition demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi que, n’ayant privé le contribuable d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de redressement.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a formulé ses observations sur la proposition de rectification du 18 février 2021 par un courrier du 29 mars 2021. En outre, M. B a, dans le même temps, sollicité une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, qui a eu lieu le 20 avril 2021. Par une lettre du 25 novembre 2021, l’administration a fait connaître à M. B sa position à la suite de cet entretien.
4. De première part, aucune disposition ni aucun principe n’imposait à l’administration de répondre aux observations de M. B formulées sur la proposition de rectification avant que n’ait lieu l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dans le cadre du recours hiérarchique prévu par les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales. En outre, il était loisible à l’administration, comme elle l’a fait en l’espèce par sa lettre du 25 novembre 2021, de répondre aux observations du contribuable et d’arrêter sa position suite à la rencontre avec le supérieur par une même correspondance.
5. De deuxième part, si M. B soutient que l’administration n’a pas répondu aux observations qu’il a formulées sur la proposition de rectification tenant à l’intégration par erreur des provisions pour charges dans les recettes locatives issues des biens dont il a la propriété directe, il résulte de l’instruction que l’administration y a réservé une suite favorable par sa décision du 7 juillet 2022 d’admission partielle de la réclamation du 13 juin 2022, de sorte que M. B ne peut se prévaloir de la privation d’une garantie sur ce point.
6. De troisième part, si M. B soutient que l’administration n’a pas répondu aux observations qu’il a formulées sur la proposition de rectification tenant à l’application sur les revenus fonciers de source étrangère d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français, ces dernières ne comprenaient aucune contestation circonstanciée des modalités de calcul de ce crédit d’impôt que la proposition de rectification détaillait, de sorte que l’administration fiscale n’était pas tenue d’y répondre.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
8. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l’usufruit appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte ou à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code ; () ".
9. Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
S’agissant de la taxe sur la publicité foncière :
10. Il résulte de l’instruction que la SCI du Parc de Launay a, au titre des intérêts d’emprunt, déduit de ses revenus fonciers bruts pour l’année 2028 les frais de l’inscription hypothécaire garantissant le prêt consenti par une banque pour l’acquisition d’un bien immobilier. Si l’administration fiscale a accepté la déduction des sommes de 16 et 25 euros correspondant au coût des états hypothécaires, elle a toutefois refusé de tenir compte de la somme de 2 956 euros correspondant à la taxe de publicité foncière, au motif que cette taxe entre dans le prix d’acquisition du bien.
11. La taxe sur la publicité foncière acquittée à raison d’une inscription hypothécaire garantissant le prêt souscrit pour l’acquisition d’un bien productif de revenus est au nombre des dépenses mentionnées au d) du I de l’article 31 du code général des impôts. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration en a refusé la déduction, au motif qu’elle entrerait dans le prix d’acquisition du bien.
S’agissant de l’indemnité transactionnelle versée à un salarié de la SCI du Parc de Launay :
12. Si M. B soutient que les sommes versées en exécution d’un protocole transactionnel à un salarié de la SCI du Parc de Launay en charge de l’entretien des immeubles de cette société sont déductibles de son revenu foncier brut en application du a) du I de l’article 31 du code général des impôts, il résulte des stipulations de ce protocole que l’indemnité qu’il prévoit a pour objet de réparer les préjudices que le salarié a subi du fait du dépassement de la durée maximale du temps de travail autorisé et ne peut, dès lors, être regardée comme la contrepartie de la réalisation de travaux de réparation ou d’entretien sur un immeuble dont le revenu réel est pris en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration en a refusé la déduction.
En ce qui concerne la déduction d’une pension alimentaire :
13. En vertu des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduits du revenu net annuel, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ». Enfin, l’article 208 du même code dispose que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ».
14. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils font à leurs ascendants privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction d’apporter la preuve devant le juge de l’impôt de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants. En outre, il y a lieu, pour apprécier l’état de besoin de ces derniers, de prendre en compte non seulement leurs ressources et le niveau des charges courantes auxquelles ils doivent faire face, mais aussi le patrimoine dont ils disposent. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie des intéressés, liées notamment à leur âge, à leur situation familiale et à leur état de santé.
15. M. B a porté en déduction de ses revenus la pension alimentaire versée à sa mère, représentant la somme de 3 102 euros au titre de l’année 2017, et 3 384 euros au titre de l’année 2018. L’administration fait valoir, sans être contestée, que la mère de M. B a déclaré 28 925 euros de pensions de retraite imposables au titre de 2017, et 26 692 euros pour 2018, et qu’elle disposait de livrets d’épargne dont le montant s’élève à 53 176 euros, de contrats d’assurance-vie s’élevant à la somme totale de 518 176 euros et d’un bien immobilier d’une valeur de 110 000 euros. Dans ces conditions, l’état de besoin de la bénéficiaire des sommes ainsi versées n’étant pas caractérisé, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de déduire ces sommes de ses revenus imposables.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander à ce que la taxe de publicité foncière soit retenue au titre des intérêts d’emprunt déductibles des revenus fonciers de la SCI du Parc de Launay au titre de l’année 2018 et à solliciter, compte tenu de la quote-part de 27,64 % des droits qu’il détient dans cette société, une réduction de la base imposable de ses revenus fonciers de 817 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base imposable des revenus fonciers de M. B au titre de l’année 2018 est réduite de 817 euros.
Article 2 : M. B est déchargé, en droits, intérêts de retard et majorations, de la différence entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 et celles qui résultent de l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. Dubost
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Changement ·
- Construction ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Loyer modéré
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Étranger
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Vérification ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Médecine ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Auteur ·
- Illégal ·
- Échelon ·
- Adresses ·
- Administration pénitentiaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins
- Structure ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- La réunion ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faire droit ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Jeunesse ·
- Mineur ·
- Sport ·
- Formation spécialisée ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Vie associative ·
- Famille ·
- Animateur ·
- Langage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.