Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 sept. 2023, n° 2201724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par un acte enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Haute-Marne défère au tribunal, la délibération du 10 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Langres a approuvé la mise en place d’un dispositif d’aide à l’achat de vélos à assistance électrique au bénéfice des personnes physiques résidant à Langres et sur la commune associée de Corlée.
Elle soutient que la délibération est entachée d’incompétence dès lors que la compétence « organisation de la mobilité » est exercée depuis le 1er juillet 2021 par la communauté de communes du Grand Langres entrainant le dessaisissement de ses communes membres dans l’exercice de celle-ci pour la mise en place d’aides à l’acquisition de vélo à assistance électrique, cette compétence ayant ensuite été confiée au Pôle d’Equilibre Territorial de Langres le 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Langres conclut au rejet du déféré préfectoral.
Elle soutient que le moyen soulevé par la préfète de la Haute-Marne n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2023 par ordonnance du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, rapporteur
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Langres a, par délibération en date du 10 mars 2022, approuvé la mise en place d’un dispositif d’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique au bénéfice des personnes physiques résidant à Langres et sur la commune associée de Corlée. La préfète de la Haute-Marne a déféré devant le tribunal cette délibération pour en obtenir l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 1231-1 du code des transports : « I. Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 dudit code et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741-1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. () ». L’article L. 1231-1-1 du même code prévoit : " I .- Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-1, (), est compétente pour : () 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités/6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; IV – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 1271-1 de ce code : » Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 1er juillet 2021, les communes membres de la communauté de communes du Grand Langres ont transféré à celle-ci la compétence en matière de mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports laquelle a ensuite été transférée à compter du 1er janvier 2022 au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Langres antérieurement à la délibération en litige. Cette dernière structure est désignée autorité organisatrice de la mobilité exclusivement habilitée en vertu de la loi à contribuer au développement des mobilités actives au rang duquel se situe le soutien financier par la mise en place des dispositifs d’aide à l’acquisition de vélos électriques par les particuliers.
4. Aux termes de l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».
5. Cette habilitation à statuer sur toutes les questions d’intérêt communal s’exerce sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à l’Etat ou à d’autres personnes publiques. Comme il a été dit au point 3, la compétence mobilité ne relève plus de la commune de Langres mais des autorités organisatrices de la mobilité désignées précédemment qui, au demeurant, contribuent par leur intervention aux objectifs de transition écologique poursuivis par la commune dans sa délibération. Dès lors, la commune de Langres n’est pas fondée à se prévaloir de la clause générale de compétence de la commune qui l’autoriserait à intervenir en matière d’environnement, de préservation de la qualité de l’air, de limitation de la pollution atmosphérique et sonore, de lutte contre le dérèglement climatique et de sport, pour justifier de sa compétence à prendre la délibération en cause.
6. La circonstance que des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant transféré la compétence mobilité auraient délibéré sur le même dispositif sans critique de l’autorité préfectorale est sans incidence sur le présent litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 10 mars 2022 est entachée d’incompétence et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Langres du 10 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Haute-Marne et à la commune de Langres.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
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