Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2510864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a maintenu son placement en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces les 10, 17 et 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée,
- les observations de Me Glinkowski représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des garanties de représentation ;
- les observations de M. A…, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 9 août 1992, a présenté le 5 novembre 2025 une demande d’asile, alors qu’il se trouvait placé au centre de rétention de Coquelles. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté portant maintien en rétention a été signé par Mme C… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 31 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 2 novembre 2025 et a été interrogé sur sa situation administrative. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a informé l’intéressé, le 5 novembre 2025, de son intention d’édicter un arrêté de maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et que ce dernier a refusé de présenter des observations. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
En l’espèce, M. A…, qui est entré en France, selon ses déclarations en juin 2022, n’a présenté aucune demande d’asile avant celle qu’il a formulée le 5 novembre 2025, alors qu’il était placé en rétention administrative depuis le 4 novembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 janvier 2024 et qu’il n’a pas respecté les modalités des décisions d’assignations à résidence édictées à son encontre les 20 mai et 16 septembre 2025. Si M. A… fait valoir que sa demande d’asile litigeuse est fondée sur des craintes en cas de retour en Tunisie, notamment en raison d’un conflit avec des membres éloignés de sa famille qui l’ont menacé de mort, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, alors qu’il n’a fait part à l’audience d’aucune crainte en cas de retour en Tunisie et a indiqué avoir quitté son pays d’origine pour suivre sa conjointe. En outre, le requérant, qui a été invité à porter à la connaissance de l’administration tout élément utile sur sa situation à l’occasion des auditions par les services de police des 20 mai et 4 novembre 2025 et de la procédure contradictoire préalable à la décision de placement en rétention du 4 novembre 2025, n’a pas davantage fait état de telles craintes et s’est borné à se prévaloir de son état de santé. A cet égard, s’il a indiqué souffrir de problèmes dermatologiques et dentaires et d’une dépression, il n’apporte aucune précision sur la nature et la gravité de ses pathologies. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la demande d’asile formulée par M. A… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et ordonner son maintien en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a maintenu son placement en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Sanier
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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