Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2509798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 et 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
Sur l’assignation à résidence :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
les observations de Me Perez, avocate de M. A…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
les observations de M. A… qui indique qu’il a sa famille en France, notamment son frère qui est ressortissant français, et souhaite pouvoir rester et travailler.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 mai 1993, est entré en France en mars 2023. Il demande l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 1er au 30 mars 2023. Le requérant produit les billets de transport en bus indiquant qu’il est entré en France, depuis l’Espagne, le 9 mars 2023. Le requérant établit ainsi être entré de façon régulière sur le territoire français, muni de son visa de court séjour. M. A… a mentionné ces éléments lors de son placement en garde-à-vue, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 18 novembre 2025. Il ressort également de pièces du dossier que le requérant a remis, contre récépissé, son passeport aux services préfectoraux le 19 novembre 2025. Or, la décision attaquée, mentionne que le requérant « n’est en possession, ni d’un passeport, ni d’un visa en cours de validité » et qu’il ne peut justifier du caractère régulier de son entrée en France. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais du litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perez, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perez de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les arrêtés du 19 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Perez la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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