Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2026, n° 2607869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 18 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Il soutient que :
- le refus de renouveler sa carte de résident crée une situation de précarité sociale et administrative extrême, bien qu’il ait été convoqué par l’administration le 7 avril 2026 ;
- la décision en litige est fondée sur une appréciation erronée de l’existence de la menace grave à l’ordre public et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 3 mars 1968, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 2 décembre 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour par un arrêté du 9 mars 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, en l’espèce il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A… pouvait prétendre à l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 432-12, qui est délivrée de plein droit au ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident insusceptible de faire l’objet d’une décision d’expulsion et qu’il lui a à cet effet délivré une telle autorisation, valable jusqu’au 6 octobre 2026, qui lui permet d’exercer une activité professionnelle. Eu égard à cette circonstance particulière, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 25 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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