Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 janvier 2024, Mme D F, agissant en qualité de représentante légale A F, devenue majeure en cours d’instance, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme A F un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le détournement de l’objet du visa n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte dit de « kafala » établi le 2 novembre 2021 par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Koléa (Algérie), Mme D F, s’est vu confier A F, ressortissante algérienne née le 30 avril 2006, pour laquelle un visa de long séjour a été sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 9 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 novembre 2023, dont Mme D F et Mme A F, devenue majeure en cours d’instance, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en Francedu 22 novembre 2023:
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, d’un détournement de l’objet de la kafala révélé par l’absence de justificatif relatif au soutien apporté par la kafila à l’éducation et à l’entretien de la jeune A F et par la circonstance que la kafala a été souscrite à la veille de la majorité de l’intéressée, et, d’autre part, de l’insuffisance des ressources de Mme D F.
3. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. Il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme A F s’est vu confier par acte de kafala du 2 novembre 2021, à sa sœur aînée, Mme D F, elle était âgée de quinze ans, et non pas, comme opposé par la commission, à la veille de devenir majeure, et était orpheline de mère depuis le 29 janvier 2019, ainsi qu’en atteste l’acte de décès de Mme B E. Dans ces conditions, alors qu’il fait seulement valoir qu’aucune photographie ou preuves de virements bancaires ne sont versées à l’instance et qu’il n’est pas établi que la mère des intéressées serait décédée, le ministre n’établit pas que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D F, qui occupe les emplois d’animatrice d’activités périscolaires et d’accompagnante d’élèves en situation de handicap, est propriétaire, depuis 2021, d’un appartement de trois pièces à Epinay-sur-Seine, et que son avis d’imposition sur les revenus 2020 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 24 169 euros, pour un foyer de 2,5 parts avec un enfant mineur à charge. Dans ces conditions, Mme D F, doit être regardée comme disposant des ressources et des conditions de logement permettant la prise en charge de la demanderesse en France dans des conditions conformes à son intérêt. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D F et Mme A F sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En raison de la majorité acquise à la date du présent jugement par Mme A F, cette dernière ne peut plus prétendre à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France sur le fondement de la kafala judiciaire dont elle bénéficiait, qui a pris fin à sa majorité. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la délivrance du visa demandé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Mme D F et Mme A F, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D F et Mme A F la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Mme A F, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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