Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2509688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2025, le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Plasse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- en se fondant sur ses attaches familiales supposées dans son pays d’origine plutôt que sur sa vie privée et familiale en France, le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Plasse, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par la décision visée ci-dessus, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa demande tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle a ainsi perdu son objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
L’arrêté contesté vise notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B… n’allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour. Il relève que son concubin est également en situation irrégulière, qu’elle est mère d’un enfant et ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de sa mère et de ses deux sœurs en France et ajoute qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou d’une perspective d’emploi. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de Mme B…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Si la requérante allègue avoir résidé habituellement en France au cours des dix années précédant la date d’édiction de l’arrêté contesté, elle n’apporte, s’agissant de l’année 2018, qu’un compte-rendu d’examen radiographique, un avis de non-imposition établi en 2019 et faisant état de 1 000 euros de revenus salariaux en 2018, deux factures à ses nom et adresse, ainsi que d’autres factures, bons de livraisons ou bons de retour dépourvus d’adresse ou faisant apparaître une adresse de livraison où son nom ne figure pas. Ces pièces ne suffisent pas à établir une résidence habituelle en France de Mme B… au cours de l’année 2018. Dès lors, sa situation n’entre pas dans les prévisions des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Ces dispositions prévoient que l’autorité administrative inclue dans son examen, notamment, les liens de l’intéressé avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, qui a par ailleurs examiné ses liens privés et familiaux en France, aurait commis une erreur de droit en recherchant si elle avait des attaches dans son pays d’origine et en relevant, à l’issue de cet examen, qu’elle ne pouvait justifier de l’absence de telles attaches.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Mme B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 13 ans, de son concubinage avec un ressortissant algérien avec lequel elle a eu un fils né le 28 avril 2021, de la présence sur le territoire français de sa mère et de deux sœurs et de l’absence de liens familiaux au Maroc. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle ne justifie pas du caractère habituel de cette résidence, notamment en ce qui concerne l’année 2018. Elle n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’ancienneté et la stabilité, ni même la réalité de la vie commune avec le père de son enfant et n’allègue pas l’existence de circonstances particulières qui nécessiteraient sa présence auprès de sa mère ou de ses sœurs, ni d’obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un pays où elle-même et le père de son enfant sont légalement admissibles. Enfin, si la requérante produit des pièces attestant de ses diligences en vue d’une inscription scolaire de son fils, elle ne justifie en tout état de cause pas de ce qu’il serait effectivement scolarisé, ni ne démontre en quoi une telle scolarisation ferait obstacle à ce qu’il la suive dans son pays d’origine. Dès lors, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B…, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision illégale portant refus de séjour.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale dont fait partie l’enfant de la requérante ne pourrait se reconstituer dans un pays où Mme B… est légalement admissible. Par suite, les stipulations précitées n’ont pas été méconnues. Il en va de même, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Plasse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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