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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2209227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209227 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, le fonds d’investissement Lasixx Fund – Forte demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source d’un montant de 8 825,81 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours de l’année 2020.
Il soutient que :
— il est fondé à bénéficier de l’exonération de retenue à la source qu’il sollicite dès lors qu’il remplit les conditions exigées par la règlementation française pour les fonds d’investissement alternatifs ;
— le refus opposé au titre des dividendes versés par les sociétés L’Oréal et Pernod Ricard est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les pièces produites par le fonds requérant ne permettent pas de reconstituer la chaîne de paiement à hauteur de 5 224,45 euros, de sorte que, dans l’hypothèse où la requête serait recevable, il ne saurait être fait droit à la demande du fonds d’investissement Lasixx Fund – Forte qu’à hauteur des seuls dividendes justifiés, soit 3 601,36 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds d’investissement Lasixx Fund – Forte, de droit liechtensteinois, a présenté le 17 novembre 2021 une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source sur dividendes supportées au titre de l’année 2020 pour un montant total de 25 803,43 euros. Par une décision du 7 janvier 2022, l’administration fiscale à fait droit à cette réclamation à hauteur de 16 753,02 euros et l’a rejetée pour le surplus de 9 050,41 euros. Par la présente requête, le fonds d’investissement Lasixx Fund – Forte demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source restant en litige à hauteur de 8 825,81 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 198-10 du même livre : « Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 421-7 du même code : « Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire. Par ailleurs, la circonstance que le contribuable, résidant à l’étranger, a élu domicile auprès d’un mandataire établi en France, conformément aux dispositions de l’article R. 197-5 du livre des procédures fiscales est, en l’absence de dispositions contraires, sans incidence sur l’application de cette règle. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. En l’espèce, si l’administration soutient que la présente requête introduite le 7 juin 2022 est tardive au motif que la décision du 7 janvier 2022 rejetant partiellement la réclamation au titre de l’année 2020 a été notifiée le 11 janvier 2022, elle se borne à produire la preuve de la notification de la décision de rejet partiel au mandataire du fonds requérant, sans établir qu’elle aurait notifié ladite décision au domicile réel du fonds requérant. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le délai de recours n’a pas pu commencer à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de restitution :
5. Se fondant sur la liberté de circulation des capitaux au sein de l’Union européenne, le fonds de droit liechtensteinois Lasixx Fund – Forte, qui soutient être comparable à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français, a sollicité le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes versés en juillet 2020 par les deux sociétés françaises L’Oréal et Pernod Ricard.
6. En ce qui concerne les dividendes versés par la société L’Oréal, la direction des impôts des non-résidents fait valoir en défense que la chaîne de paiement n’est pas établie. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des attestations établies par BNP Paribas Securities Services, Six Sis et Liechtensteinische Landesbank, qu’au titre des 5 000 actions L’Oréal et du dividende de 3,85 euros par action versé en juillet 2020 qu’une retenue à la source d’un montant de 5 224,45 euros a été prélevée. Par ailleurs, en ce qui concerne les dividendes versés par la société Pernod Ricard, il résulte de l’instruction, notamment des attestations établies par BNP Paribas Securities Services, Six Sis et Liechtensteinische Landesbank, qu’au titre des 11 900 actions Pernod Ricard et du dividende de 1,18 euros par action versé en juillet 2020 qu’une retenue à la source d’un montant de 3 601,36 euros a été prélevée, ce qu’admet d’ailleurs la direction des impôts des non-résidents dans son mémoire en défense.
7. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que l’administration ne conteste pas que le fonds requérant est comparable à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français, que le fonds Lasixx Fund – Forte est fondé à réclamer la restitution de la somme totale de 8 825,81 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé au fonds Lasixx Fund – Forte la restitution de retenues à la source d’un montant de 8 825,81 euros au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds Lasixx Fund – Forte et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209227
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