Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2026, n° 2505519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre en place un échéancier de paiement de sa dette d’un montant total de 13 847,96 euros contractée au titre de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. B… demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette d’un montant total de 13 847,96 euros contractée au titre de la prime d’activité et du revenu de solidarité active. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de mettre en place un échéancier de paiement de la dette mise à la charge d’un allocataire, la requête de M. B…, qui ne tend pas à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de faire droit à une demande de mise en place d’un tel échéancier, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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