Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 déc. 2025, n° 2518585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2518585, M. B… F… A…, ès qualité de représentant légal de l’enfant Mohammad A…, Mme C… A… et M. D… alias B… G… A…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C… et Sayadabdul A….
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des risques encourus par les demandeurs de visa en Afghanistan et de l’impossibilité pour leurs parents et jeune frère, auxquels un visa a été délivré qui expire le 16 décembre 2025, de quitter ce pays sans eux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux alors que l’autorité consulaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’apprécier l’opportunité de délivrer un visa quand bien même la condition tenant à l’âge des demandeurs ne serait pas satisfaite,
elles méconnaissent l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
elles sont entachées à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur demande de visa « asile ».
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité à M. D… A… et soutient que les moyens soulevés par M. A… et autres s’agissant du refus de visa opposé à Mme C… A… ne sont pas fondés. ?
Les demandes d’aide juridictionnelle de Mme C… A… et M. D… alias B… G… A… ont été rejetées par décisions du 3 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 15 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Régent, substituant Me Pollono, représentant M. A… et autres, en présence du jeune réfugié, qui a brièvement pris la parole
- et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), par note diplomatique en date du 5 novembre 2025, de délivrer le visa sollicité pour M. D… alias B… G… A…. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension du refus de visa opposé à l’intéressé et d’injonction présentées par M. A… et autres. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation des membres de la famille E… A…, ressortissant afghan né le 21 janvier 2008 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 mai 2024, et à la circonstance que des visas, qui expirent le 16 décembre 2025 et dont il n’a pas été fait usage, ont été délivrés à ses parents et son plus jeune frère, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus opposé désormais à la seule C… A…, née le 16 mars 2002, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et autres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… et autres dirigées contre la décision du 17 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Sayadabdul A….
Article 2 :
L’exécution de la décision de la même autorité en date du 17 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme C… A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C… A… dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera à M. A… et autres une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… A…, ès qualité de représentant légal de l’enfant Mohammad A…, Mme C… A… et M. D… alias B… G… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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