Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2523953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 31 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Bouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait résultant de la mention d’absence de liens personnels en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bouzi, représentant M. E… B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… E… B… A…, ressortissant égyptien né le 16 novembre 1983, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2022, après y avoir séjourné de 2007 à 2019. Il a été interpelé par les services de police le 20 juillet 2025 puis placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou entrepôt. Par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si l’arrêté attaqué mentionne que M. E… B… A… est dépourvu de document de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à un usage d’habitation et qu’il a été signalé le 20 juillet 2025 pour des faits de tentative de vol avec effraction dans un local d’habitation ou entrepôt à Paris, l’intéressé fait valoir sans être contredit, qu’il a été surpris sortant d’un cinéma désaffecté, dont il avait les clefs et où il effectuait des travaux, ainsi que l’a confirmé son employeur, et que s’il a tenté de s’enfuir devant la police, c’est du seul fait de son séjour irrégulier. En outre, il n’est pas contesté que ces faits n’ont fait l’objet d’aucune mesure judiciaire et que l’intéressé était précédemment inconnu des services de police. Dans ces conditions, M E… B… A… ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant, qui a déclaré des revenus au titre des années 2023 et 2024, produit un passeport en cours de validité et établit, par les pièces produites, disposer d’un logement depuis plusieurs années. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. C… A… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… B… A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. E… B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… B… A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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