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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2401738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C A, représenté par le cabinet Cassel, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de déterminer la date de consolidation de sa pathologie aux deux genoux et des troubles psychologiques et anxieux imputables au service, son taux d’incapacité permanente partielle et de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, l’université Paris-XIII, représentée par la SELAS Charrel et Associés, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure demandée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Tout agent public titulaire, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
3. M. A, fonctionnaire titulaire affecté au service technique du campus de Bobigny de l’université Paris-XIII, a été victime le 1er juillet 2019 d’une fissure du ménisque des genoux à la suite d’une chute, dont l’imputabilité a été reconnue au service par un arrêté du 24 septembre 2021. Le requérant, qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de son accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En revanche, si M. A soutient que la mesure d’expertise sollicitée a également pour objet de réparer les préjudices consécutifs à son syndrome anxiodépressif, il ne justifie pas que cette pathologie a été reconnue comme imputable au service. En l’absence d’une telle reconnaissance, l’action en responsabilité dont il se prévaut est, à ce jour, dépourvue d’objet. En outre, si le requérant fait valoir que la mesure d’expertise permettrait d’évaluer les préjudices résultant de son exposition à l’amiante, et dont l’imputabilité au service n’a pas été reconnue, il résulte de l’instruction que M. A a intégré l’université Paris-XIII le 3 novembre 2003, alors qu’il a déclaré lors de son interrogatoire professionnel avoir été exposé ponctuellement à l’amiante de 1992 à 1997. Par suite, le prononcé d’une mesure d’expertise tendant à évaluer les préjudices consécutifs à son syndrome anxiodépressif et à son exposition à l’amiante ne peut être regardé comme présentant le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D B – exerçant au centre hospitalier Léon Binet à Provins – est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé avant l’accident de M. A et son état de santé actuel ; préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à l’accident en cause ;
3°) indiquer si son état de santé est consolidé et la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ; fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires ; indiquer si une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
4°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident ;
5°) fournir au Tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de M. C A et de l’université Paris-XIII.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’experte et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l’université Paris-XIII et au docteur D B, expert.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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