Annulation 10 juillet 2024
Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 juil. 2024, n° 2305831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305831 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat professionnel de l' enseignement libre catholique ( SPELC ) unité régionale Grenoble |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2023, 2 janvier 2024 et le 2 février 2024, le syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC) unité régionale Grenoble, représenté par Me Florent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a nommé Mme A sur un poste de professeur d’anglais au collège du Sacré Cœur de Saint-Jean-de-Moirans ;
2°) de mettre à la charge de l’académie de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SPELC soutient que la décision attaquée méconnaît :
— les dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation en l’absence d’avis préalable de la commission consultative mixte académique et de motivation du choix du chef d’établissement ;
— le 2ème alinéa de l’article 18 du règlement intérieur en l’absence de mise au vote lors de la commission.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023 et 23 janvier 2024, le rectorat de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Le rectorat de l’académie de Grenoble fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 17 avril 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 31 mai 2024, par l’avis d’audience du même jour.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Florent, représentant le SPELC.
Considérant ce qui suit :
1. Le SPELC demande l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a nommé Mme A sur un poste de professeur d’anglais au collège du Sacré Cœur de Saint-Jean-de-Moirans, au titre de l’année scolaire 2023-2024.
2. Aux termes de l’article R. 914-77 du code de l’éducation : " L’autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l’avis sur les candidatures est donné dans le cadre d’un accord sur l’emploi auquel l’établissement adhère, le chef d’établissement en informe la commission consultative mixte. / Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : / () 2° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation ; / () Au vu de l’avis émis par la commission consultative mixte, l’autorité académique notifie à chacun des chefs d’établissement la ou les candidatures qu’elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l’établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l’autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d’ancienneté. / Le chef d’établissement dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître à l’autorité académique son accord ou son refus. / A défaut de réponse dans ce délai, le chef d’établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s’il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. / La décision par laquelle le chef d’établissement fait connaître à l’autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d’établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement. / (). ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l’éducation que l’autorité académique est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, notamment en publiant les vacances de postes déclarées par les chefs d’établissement, en soumettant les candidatures recueillies à la commission consultative mixte compétente selon l’ordre de priorité défini par l’article R. 914-77 du code de l’éducation et en notifiant aux chefs d’établissement les candidatures qu’elle se propose de retenir au vu de l’avis de la commission consultative mixte. Si le recteur d’académie n’a le pouvoir ni d’imposer la candidature ou le recrutement d’un maître à un chef d’établissement privé sous contrat d’association, ni d’affecter d’office ce maître, en cas d’absence d’accord du chef d’établissement, il lui appartient cependant d’apprécier le caractère légitime du motif opposé par le chef d’établissement pour refuser la ou les candidatures qui lui ont été soumises.
4. En outre, lorsque le chef d’établissement choisit l’une des candidatures en dérogeant à l’ordre de classement établi par l’autorité académique, il doit être regardé comme ayant refusé chacune des candidatures mieux classées. En application des dispositions précitées de l’article R. 914-77 du code de l’éducation, ce refus ou ces refus successifs doivent faire l’objet d’une motivation écrite soumise à l’appréciation de l’autorité académique.
5. En l’espèce, le chef d’établissement du collège du Sacré Cœur a modifié le classement des candidatures opéré par le rectorat par ordre de priorité et d’ancienneté opéré par le rectorat et a choisi de retenir directement la quatrième candidate de cette liste. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant refusé les trois premières candidatures. Faute d’être motivés, ces trois refus successifs sont entachés d’illégalité. L’avis circonstancié rédigé par le chef d’établissement le 11 janvier 2024, dans le cadre de la présente procédure et, qui plus est, à seule fin d’exposer les qualités de la candidate retenue, ne saurait remédier à cette irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a nommé Mme A sur un poste de professeur d’anglais au collège du Sacré Cœur de Saint-Jean-de-Moirans doit être annulée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser au SPELC.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a nommé Mme A sur un poste de professeur d’anglais au collège du Sacré Cœur de Saint-Jean-de-Moirans est annulée.
Article 2 : Le rectorat de l’académie de Grenoble versera au SPELC une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique unité régionale Grenoble, au ministre de l’éducation nationale et à Mme A.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Grenoble
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juilllet 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J.-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2305831
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