Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2108440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme C B, épouse A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de changement de ses prénoms de « C, Ivanivna » en Alésia, Elisabeth, Johanne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’autoriser à franciser son prénom de « C » en « Alésia », et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’autoriser à conserver son prénom d’origine et de lui attribuer un prénom français complémentaire, à savoir Elisabeth-Johanne.
Mme B épouse A, soutient que le prénom Alésia est un prénom français, déjà attribué plusieurs fois en France, et est similaire à son prénom actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse A, qui a acquis la nationalité française par déclaration, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est opposé à sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée, la francisation de ses prénoms C, Ivanivna en Alésia, Elisabeth, Johanne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 1 de la loi °72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. »
3. Pour rejeter la demande de francisation des prénoms de la requérante de « C, Ivanivna » en « Alésia, Elisabeth, Johanne », le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le prénom « Alésia » ne peut pas être considéré comme étant un prénom français.
4. Pour l’application de l’article 2 précité, un prénom français est un prénom couramment usité en France. Tel n’est pas le cas, pour une femme, du prénom « Alésia », ne figurant pas au calendrier grégorien, qui, d’après les éléments produits par les parties, est rarement attribué en France, n’ayant été porté que par 339 personnes depuis 1900.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse A, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
6. La requérante, qui demande à titre subsidiaire à être autorisée à être appelée C Elisabeth-Johanne, pourra, si elle s’y croit recevable et fondée, saisir le juge aux affaires familiales d’une requête à fin de changement de son prénom, en application des dispositions de l’article 60 du code civil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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