Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2401194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour et de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son obligation d’examiner sa situation prévue par l’article R. 431- 20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de délai de forclusion applicable à la demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour et à une demande de titre de séjour mention « étudiant » ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prise sur le fondement de la Directive 2001/55/CE ;
- méconnaît le titre III du troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe ;
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que, l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. C… étant expirée lorsqu’il s’est présenté aux guichets de la préfecture, le classement sans suite de sa demande ne constitue pas un refus d’enregistrement.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401231 du 8 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Ardakani, substituant Me Monconduit pour le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien née le 20 mai 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour et de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que l’autorité administrative puisse refuser d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour postérieurement à la date d’échéance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en litige est rédigée ainsi : « Je vous informe qu’au regard des éléments de situation présentés et notamment au regard du délai écoulé (plus de 4 mois) entre l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour remise à l’époque dans un autre département, et votre présentation à nos guichets, la Préfecture de Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas donner suite à votre demande ». Cette décision, qui n’est assortie d’aucune motivation en droit, ne met en outre pas M. C… en mesure de comprendre au regard de quels « éléments de situation » le préfet a refusé d’enregistrer son dossier et de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour, alors même qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait été incomplet. La décision attaquée est, dès lors, entachée d’un défaut de motivation. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le motif de cette annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C…, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C…, sous réserve de la complétude de son dossier, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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