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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2300840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 4 février 2025,
Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner le lycée Jean Jaurès à lui verser la somme de 16 266,33 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge du lycée Jean Jaurès une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le lycée a commis une faute en ne lui payant pas ses salaires du 1er au 12 juillet 2022 puis du 13 au 30 août 2022 ;
— son licenciement pour inaptitude est illégal et donc fautif dès lors qu’il n’y a pas eu d’entretien préalable en méconnaissance de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986, qu’il n’y a pas eu de préavis en méconnaissance de l’article 46 de ce décret, que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article 1-2 du même décret, qu’il n’y a pas eu de diligence concernant le reclassement en méconnaissance de l’article 17 ;
— elle a subi un préjudice financier résultant de l’absence de salaire en juillet et août 2022 à hauteur de 1 493,65 euros et résultant de l’absence de préavis à hauteur de
1 719,18 euros ;
— elle a droit à la somme de 3 750 euros correspondant au préjudice résultant de l’absence d’entretien préalable et de consultation de la commission consultative paritaire qui l’ont privée d’une garantie ;
— elle a droit à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 4 850 euros pour avoir été licenciée du jour au lendemain, à la réparation de la perte de chance d’être reclassée à hauteur de 4 500 euros et au remboursement de la somme de 7,50 euros correspondant à la consultation du médecin agréé qui aurait dû être pris en charge par l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 12 février 2025, le lycée Jean Jaurès de Saint Clément de Rivière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le lycée polyvalent Jean Jaurès de Saint Clément de Rivière en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap pour la période du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Par la suite d’un accident de service survenu le
13 octobre 2020, Mme A a été placée en arrêt de travail jusqu’au 11 juillet 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, le proviseur du lycée Jean Jaurès a décidé de licencier
Mme A pour inaptitude. Par un courrier du 24 novembre 2022, reçu le 30 novembre suivant, Mme A a demandé l’indemnisation de ses préjudices en lien avec son licenciement ainsi que le paiement des rappels de salaires pour les mois de juillet et d’août 2022. Le lycée n’a pas répondu à cette demande et l’a ainsi implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le lycée Jean Jaurès à lui verser la somme de 16 266,33 euros en réparation de ses préjudices liés à son absence de paiement de ses salaires et à l’illégalité fautive de la décision prononçant son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’absence de rémunération :
2. Mme A soutient qu’elle n’aurait pas reçu de traitement pour la période du
1er au 11 juillet 2022 ainsi que pour la période du 13 au 30 août 2022. Toutefois, alors que le lycée soutient que Mme A était en arrêt de travail jusqu’au 11 juillet 2022 et que le comptable, comme cela ressort d’ailleurs du bulletin de salaire de l’intéressée du mois d’août, a versé l’intégralité du salaire du mois d’août, la requérante n’établit pas qu’une faute aurait été commise dans le versement de son salaire. Ses conclusions à ce titre doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne l’absence de remboursement de la somme de 7,50 euros :
3. Mme A soutient qu’elle a droit au remboursement de la somme de 7,50 qu’elle a versée pour la consultation du médecin agréé. Toutefois, si le lycée ne conteste pas devoir prendre à sa charge les frais en lien avec le médecin agréé, il soutient que Mme A n’établit pas la réalité de cette somme, l’intéressée ne produisant aucun document. Mme A qui n’a apporté aucun élément de nature à démontrer l’existence de cette créance n’établit ainsi ni la réalité, ni l’étendue de son préjudice. Ses conclusions à ce titre doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision de licenciement :
S’agissant du reclassement :
4. Aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible ».
5. Il résulte de l’instruction que, suite à la demande de reclassement présentée par
Mme A, le proviseur du lycée, par un courrier du 5 octobre 2022, lui a indiqué que « au vu de la nature de son poste » le lycée « n’est pas en mesure de lui proposer un reclassement ». Dès lors, Mme A qui se borne à soutenir, sans plus de précision, que le proviseur n’a pas tout mis en œuvre pour tenter de la reclasser, alors qu’il lui a opposé à travers sa réponse du
5 octobre 2022 qu’aucun emploi vacant ne correspondait à sa situation, n’établit pas l’illégalité fautive dont serait entachée la décision portant licenciement.
S’agissant de l’absence d’entretien préalable et de l’absence de consultation de la commission administrative paritaire :
6. Aux termes de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " () IV.-Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur : 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai, à l’exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; () « . Aux termes de l’article 47 du même décret : » Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. () Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ". Il est constant que le licenciement de Mme A n’a été précédé ni de la consultation de la commission consultative paritaire en méconnaissance de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986, ni d’un entretien préalable en méconnaissance de l’article 47 de ce même décret. Ces illégalités constituent des fautes.
7. Toutefois, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui se borne à soutenir que ces illégalités l’ont privée d’une garantie, sans préciser laquelle, n’apporte aucun élément de nature à établir que les illégalités en cause lui auraient causée un préjudice.
S’agissant de l’absence de préavis :
8. Aux termes de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () -deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services d’au moins deux ans. Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l’autorité territoriale compétente qu’après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. La méconnaissance de ce délai n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de la décision de licenciement, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.
10. Mme A ayant été recrutée à compter du 1er janvier 2020, l’intéressée devait, en application de ces dispositions, bénéficier d’une période de préavis de deux mois. Il est constant qu’après avoir été informée par courrier du 5 octobre 2022 qu’une procédure de licenciement allait être engagée, Mme A a été licenciée par courrier du 11 octobre 2022 qui indiquait que le licenciement prendrait effet à réception du courrier. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a été payée que jusqu’à la date de réception de ce courrier, le bulletin de salaire du mois de novembre 2022 comportant l’indemnité de licenciement et en négatif le trop-perçu pour la période du 14 au 31 octobre 2022 alors qu’elle avait droit à deux mois de préavis à compter du 14 octobre 2022. Dans ces conditions, Mme A, n’ayant pas bénéficié de la période de préavis mentionnée par les textes précités, le lycée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. L’agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.
12. Mme A sollicite la somme de 1 719,18 euros au titre du préjudice financier résultant de cette absence de préavis. Alors que Mme A a droit à une indemnité correspondant à la privation de deux mois de préavis et que le lycée en défense ne conteste pas la somme sollicitée par la requérante qui semble correspondre à deux mois de traitement, il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme A la somme de 1 719 euros en réparation de son préjudice financier. En revanche, le préjudice moral résultant selon Mme A du caractère soudain de son licenciement, alors qu’elle produisait un avis d’inaptitude à ses fonctions, n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le lycée polyvalent Jean Jaurès est seulement condamné au paiement d’une somme de 1 719 euros en réparation des préjudices en lien avec l’absence de respect de la période de préavis.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du lycée la somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le lycée Jean Jaurès de Saint Clément de Rivière est condamné à verser à Mme A la somme de 1 719 euros en réparation des préjudices.
Article 2 : Le lycée Jean Jaurès de Saint Clément de Rivière versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au lycée Jean Jaurès de Saint Clément de Rivière.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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