Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse comparaître à l’audience de référé ou à titre subsidiaire de l’entendre par un moyen de visio-audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le chef d’établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis l’a soumis à un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques pour la période du 16 août au 16 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la demande d’extraction :
— l’article D. 251-27 du code pénitentiaire prévoit une appréciation par le préfet de l’opportunité du caractère indispensable de l’extraction, ce qui porte atteinte à l’indépendance de des juridictions posées par l’article 47 de la charte de l’environnement, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des droit ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il invoque une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il demande à ce que soit mis fin à une atteinte aux droits conférés par le droit européen ;
— les fouilles intégrales qu’il subit ne sont justifiées par aucun impératif sécuritaire convaincant ; pratiquées après chaque parloir, chaque promenade et chaque passage à l’unité sanitaire, elles le dissuadent de voir sa famille, de sortir et de se soigner en dépit de son état de santé psychique très dégradé ;
— ces fouilles portent atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la condition d’urgence doit également être examinée au regard de ses droits à mener une vie privée et familiale normal et à un recours effectif, tel que garantis par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la condition tenant aux moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de prise en compte de son comportement et de sa personnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existe de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont satisfaites.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n°2510579 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Lecat, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 26 septembre 2024 et inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés en octobre 2024, est incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis depuis le 27 mars 2025 où il est placé à l’isolement. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis l’a soumis à un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques pour la période du 16 août 2025 au 16 novembre 2025.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B, au demeurant représenté par un avocat, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention de M. B, notamment au caractère répété des fouilles intégrales encourues par le requérant à chacun de ses mouvements de détention, notamment avant et après ses parloirs en famille, ses départs et retours de promenade et ses extraction médicales et judiciaires, la décision contestée soumettant le requérant à un régime de fouilles intégrales systématiques porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire: « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-3 du code pénitentiaire : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (). ». Aux termes de l’article R. 225-1 de ce code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée ou la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
8. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
9. En l’espèce, pour justifier le régime exorbitant de fouilles intégrales auquel il a soumis M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que ce dernier a fait l’objet d’un mandat d’arrêté auquel il a volontairement échappé pendant plus de onze mois, que les faits à l’origine de son incarcération ont fait l’objet d’une certaine médiatisation, qu’il a été maintenu, le 31 juillet 2025 au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de son profit pénal et de son appartenance à la criminalité organisée liée au trafic de stupéfiants et qu’il est placé à l’isolement. Toutefois, ces éléments, très généraux, ne permettent pas d’établir à eux seuls que le comportement de M. B ferait courir un risque à la sécurité des personnes ou au maintien du bon ordre dans l’établissement alors qu’il est constant, ainsi qu’il résulte de la synthèse de comportement rédigée le 7 juillet 2025 par le chef d’établissement du centre pénitentiaire, que le requérant « adopte un comportement respectueux des personnels » et qu'" il n’a fait l’objet d’aucun compte-rendu d’incident depuis son affectation sur le [centre pénitentiaire] de Fleury-Mérogis ". Il ne résulte pas plus de l’instruction que les fouilles intégrales subies par le requérant seraient justifiées par la présomption d’une infraction ni que les nécessités de l’ordre public ou les contraintes du service public pénitentiaire ne les imposeraient.
10. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire du recours à des fouilles intégrales, la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à l’encontre de M. B n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le chef d’établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis a soumis M. B à un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques pour la période du 16 août au 16 novembre 2025.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 août 2025 notifiée le 22 août 2025 instaurant un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à son encontre pour la période du 16 août au 16 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Associations ·
- Portée ·
- Responsabilité pénale ·
- Procédure pénale ·
- République
- Construction ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Exploitation agricole ·
- Carte communale ·
- Commune ·
- Installation ·
- Exception ·
- Activité agricole
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Corse ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Arrêt maladie ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pin ·
- Impossibilité ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Frontière ·
- Police ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Trésorerie ·
- Montant
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Israël ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Application ·
- Sous astreinte ·
- Résidence
- Immigration ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Particulier ·
- Aide ·
- Mineur
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Préjudice ·
- Entretien préalable ·
- Salaire ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.