Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 mars 2026, n° 2500757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé notamment de décrire les désordres allégués par la SCI Aiguebelle Palisades et d’en rechercher les causes.
Elle soutient que :
- la SCI Aiguebelle Palisades prétend être victime de désordres sur le terrain dont elle est propriétaire en raison de l’écoulement des eaux pluviales non canalisées en provenance de l’avenue des Cèdres à l’origine de l’effondrement de la paroi à l’intérieur de sa parcelle nécessitant des travaux d’un montant estimé à 370 429,20 euros ;
- il apparaît utile de déterminer la cause des désordres allégués par la SCI Aiguebelle Palisades, les moyens d’y remédier et les différentes responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la SCI Aiguebelle Palisades, représentée par Me Consalvi, indique au tribunal ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Si, comme le prévoit l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache.
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier recommandé reçu le 29 janvier 2025, la SCI Aiguebelle Palisades a demandé à la commune du Lavandou de lui verser la somme de 370 429,20 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du déversement sur son terrain d’eaux pluviales non canalisées en provenance de la voie publique surplombant sa parcelle et de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux désordres précités. Par la présente requête, la commune du Lavandou demande au juge des référés d’ordonner une expertise en vue de déterminer la ou les causes des dommages allégués, les moyens d’y remédier et les différentes responsabilités encourues.
4. Toutefois, si le juge des référés peut ordonner une expertise en vue de connaître l’origine de désordres allégués par un propriétaire riverain d’une voie publique, en vue d’une action contre la personne publique responsable de l’ouvrage public dès lors qu’il ne dispose pas d’autres moyens pour rechercher la cause de tels désordres, tel n’est pas le cas lorsque la demande émane de la personne publique responsable du ou des ouvrages publics en cause qui dispose des éléments d’information suffisants quant à l’existence et l’état du réseau dont elle a la charge. En outre, une telle mesure d’expertise, si elle peut être ordonnée dans la perspective d’un litige principal ou éventuel devant la juridiction administrative, n’est pas destinée à permettre à une collectivité, dans le cas d’une réclamation préalable présentée par un riverain de la voie publique, de se prononcer sur sa responsabilité et l’étendue des dommages allégués.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la commune du Lavandou et des plans qu’elle produit, que celle-ci dispose d’informations suffisantes et précises sur la nature et l’emplacement des ouvrages publics de collecte des eaux pluviales en provenance de la voie publique alors que la demande indemnitaire adressée par la SCI Aiguebelle Palisades à cette commune, et qui procède par affirmation quant à la responsabilité de la personne publique, ne repose sur aucun élément technique et notamment aucune expertise. Dans ces conditions, la demande de la commune du Lavandou ne présente pas, à ce stade, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune du Lavandou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Lavandou et à la SCI Aiguebelle Palisades.
Fait à Toulon, le 30 mars 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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