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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 sept. 2025, n° 2502518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier enregistré le 1er septembre 2025 et un courriel du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal administratif de Pau du placement en rétention de M. A au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné le placement de M. A au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu, lequel se situe dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 2 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
Pour expédition conforme,
La greffière,
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