Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2502022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B C veuve A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours préalable qu’elle a formé contre la décision de l’autorité consulaire en Algérie lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Mme B C veuve A, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours préalable qu’elle a formé contre la décision de l’autorité consulaire en Algérie lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour, n’assortit sa requête d’aucun moyen, ni aucun argument permettant au tribunal de se prononcer sur la légalité de la décision contestée. La requête n’ayant pas été assortie de moyen complémentaire avant l’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à compter du 4 février 2025, date de son enregistrement, est manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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