Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2025, n° 2406696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu son droit au revenu de solidarité active (RSA).
Par un courrier recommandé du 29 novembre 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme A a accusé réception de la demande de régularisation du 29 novembre 2024 adressée par le tribunal en courrier recommandé avec avis de réception le 12 décembre 2024. Toutefois, la requérante n’a pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A relatives au RSA, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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